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07/09/2011 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 septembre 2011, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 95/ RG/ 10 Aa B Contre
Opa SY
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE :...

ARRET N° 72 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 95/ RG/ 10 Aa B Contre
Opa SY
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître TALL SALL et associés, avocats à la cour, 192 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Opa A, demeurant à Galoya Arrondissement de Saldé, Département de Podor, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, Parcelles assainiés Unité 15 villa n° 004/A à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 mars 2011 sous le numéro J/95/RG/11, par Maître TALL SALL et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de madame Aa B contre l’arrêt n° 429 rendu le 22 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à madame Opa SY ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 juillet 2011 par Maître Ciré Clédor LY pour le compte de madame Opa SY ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa B n’a pas produit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de sa requête, le récépissé justificatif des sommes consignées destinées à garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’en application de l’article 35-3 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aa B déchue de son pourvoi. La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-07;72 ?
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