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07/09/2011 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 septembre 2011, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/279/ RG/ 10 Société MAERSK Sénégal S.A Contre
Aa A et C.F.I
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPR

EME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEU...

ARRET N° 71 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/279/ RG/ 10 Société MAERSK Sénégal S.A Contre
Aa A et C.F.I
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société MAERSK Sénégal S.A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Aa A, demeurant au 180 Allées du Centenaire, Boulevard du Général De Gaule à Dakar ;
Le Cabinet Foncier Immobillier dit C.F.I, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, au 11 Rue Vincens X Faidherbe, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou LÔ, Avocat à la Cour à Dakar 09 Rue Ad Ab ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 octobre 2010 sous le numéro J/279/RG/10, par Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société MAERSK Sénégal S.A contre l’arrêt n° 149 rendu le 09 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Aa A et au Cabinet Foncier Immobillier dit C.F.I ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 octobre 2010 ;
Vu les significations du pourvoi aux défendeurs par exploits des 18,19 octobre et 03 novembre 2010 de Maître Yacine Nd. SENE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 décembre 2010 par Maître Mamadou LÔ pour le compte de Monsieur Aa A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Cabinet Foncier Immobilier a déposé un mémoire reçu au greffe le 31 décembre 2010 ; que ce mémoire doit être déclaré irrecevable pour avoir été déposé plus de deux mois après la signification de la requête faite les 18 et 19 octobre 2010 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Cabinet Foncier Immobilier et B Ac ont été condamnés solidairement à payer à Aa A la somme de 7.800.000 F à titre de préavis ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 51 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation de la loi, notamment de l’article 576 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la rupture du contrat a eu lieu en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 574 Cocc, condamné solidairement la société MAERSK Sénégal et le Cabinet Foncier Immobilier à réparer le préjudice qu’ils ont concouru à réaliser au détriment de Aa A et alloué à celui-ci la somme de 7.800.000 F à titre de préavis après avoir constaté qu’il n’a pas eu de preneur de fin septembre 2002 à avril 2003 et que cette situation l’a privé des revenus qu’il tirait de la location ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé : Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société MAERSK Sénégal S.A contre l’arrêt n° 149 rendu le 09 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Condamne ladite société aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-07;71 ?
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