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01/09/2011 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2011, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87 du 01/09/2011
N°J/141/RG/11 du 20/05/2011 -------
Ah An Ab AG (SCP FALL & KANE) contre : Am X (Me Babacar MBAYE)
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF.
Avocat général. GREFFIER EN CHEF :
Ababacar NDAO.  AUDIENCE :
du 1er septembre 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CRI

MINELLE ----------------- A l’audience publique du jeudi premier septembre de l’an deux mille onze...

ARRET N° 87 du 01/09/2011
N°J/141/RG/11 du 20/05/2011 -------
Ah An Ab AG (SCP FALL & KANE) contre : Am X (Me Babacar MBAYE)
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF.
Avocat général. GREFFIER EN CHEF :
Ababacar NDAO.  AUDIENCE :
du 1er septembre 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CRIMINELLE ----------------- A l’audience publique du jeudi premier septembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ah An Ab AG, demeurant à la Aw Ap, villa n°4 mais faisant élection de domicile à la SCP FALL & KANE, avocats à la Cour, 112, rue Az Al Bb A à Dakar ; D’UNE PART ; ET : Am X, commerçant demeurant aux HLM Grand Yoff mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, 204, Soprim extension à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Que, des lors, la déchéance est encourue; PAR CES MOTIFS : Déclare Ah An Ab AG déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°434 rendu le 15 avril 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers.
Ababacar NDAO, Greffier en chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Amadou BAL
Le Greffier en chef : Ababacar NDAO
ARRET N°88 du 01/09/2011
N°J/203/RG/11 du 02/08/2011 -------
At Ao AH (Me Abdoulaye BABOU)
contre : Ministère public
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. RAPPORTEUR :
Amadou BAL. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF.
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ababacar NDAO.  AUDIENCE:
du 1er septembre 2011. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CRIMINELLE ----------------- A l’audience publique du jeudi premier septembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : At Ao AH, demeurant au 13, rue Maurice Ravel, 45120 Chalette sur Loing mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, Immeuble des Af As, appartement C à Dakar ; D’UNE PART ; ET : Ministère public ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la Cour d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ; Que, des lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation rejetant la requête aux fins d’annulation de mandat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par At Ao AH contre l’arrêt n°93 rendu le 17 juin 2011 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Amadou BAL
Le Greffier en chef : Ababacar NDAO
ARRET N°86 du 01/09/2011
N°J/140/RG/11 du 20/05/2011 -------
Ay Z et autres (Me Michel NDONG, Me Mbaye Jacques NDIAYE)
contre : Ai Ag Y (Me Bruce Benoist)
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF.
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ababacar NDAO.  AUDIENCE:
du 1er septembre 2011. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CRIMINELLE ----------------- A l’audience publique du jeudi premier septembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ay Z, Aj Ae, Av Aq AG et Ba Ac faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIIAYE et en celle de Maître Michel NDONG, avocats à la Cour, 29, rue Ad AG à Dakar ; D’UNE PART ; ET : Ai Ag Y, demeurant aux HLM 5, villa n°1851 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bruce BENOIST, avocat à la Cour à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ay Z, Aj Ae, Av Aq AG et Ba Ac contre l’arrêt n°369 rendu le 28 mars 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Amadou BAL
Le Greffier en chef : Ababacar NDAO
ARRET N°85 du 01/09/2011
N°J/139/RG/11 du 20/05/2011 -------
Aa Ar AH (Me Ibrahima MBENGUE)
contre : Ax B (Me Massata MBAYE)
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF.
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ababacar NDAO.  AUDIENCE:
du 1er septembre 2011. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CRIMINELLE ----------------- A l’audience publique du jeudi premier septembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : Aa Ar AH, entrepreneur demeurant à Malika, région de Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 24, avenue Ak Bc C … … ; D’UNE PART ; ET : Ax B, entrepreneur demeurant au 71,
Rue Bd Au mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la Cour, 38, rue Bd Au à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Que, des lors, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare Aa Ar AH déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°364 rendu le 28 mars 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Amadou BAL, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Amadou BAL
Le Greffier en chef :
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 01/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-01;87 ?
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