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25/08/2011 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2011, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 du 25/8/11 J/70/RG/11 15/02/11 -------
- Aa A (En personne) Contre : - Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
25 août 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excés de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SEN

EGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -...

ARRET N°33 du 25/8/11 J/70/RG/11 15/02/11 -------
- Aa A (En personne) Contre : - Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
25 août 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excés de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt cinq aout de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Aa A, village de Toglou, kinayam, Communauté rurale de Diass, demeurant à Dakar, Parcelles assainies, unité 7, villa 98 à Dakar, comparant et concluant en personne;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 15 février 2011, par laquelle Aa A, agissant es nom, sollicite l’annulation de la décision du Médiateur de la République n°713/MR/SG/CM du 13 décembre 2010 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 99-04 du 29 janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi n°91-14 du 11 février 1991 instituant un Médiateur de la République ; Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ; Vu l’exploit du 3 mars 2011 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu la décision attaquée ; Vu la quittance DGID n°47-1262 du 17 février 2011 attestant de la consignation de l’amende de 5 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa A a saisi le Médiateur de la République d’une demande d’intervention tendant à la restitution de biens fonciers appartenant à sa grand-mère Ab B et qui seraient confisqués par le Président du Conseil rural de Diass ; Considérant qu’en réponse, le Médiateur, par lettre du 13 décembre 2010, lui a suggéré de se rapprocher du Conseil rural en lui soumettant une demande d’attribution d’un terrain en compensation;
Considérant que A qui sollicite l’annulation de « cette décision » du Médiateur développe deux moyens à l’appui, l’un tiré d’une erreur de droit et l’autre de la violation de la loi ; Considérant que les actes des autorités administratives indépendantes, notamment ceux du Médiateur, ne sont susceptibles de recours devant le Juge de l’excès de pouvoir que dans le cas où ils constituent des décisions, précisément lorsqu’ils modifient l’ordonnancement juridique et font grief au requérant ; Considérant qu’en l’espèce, la réponse servie à Aa A par le Médiateur qui lui suggère simplement de se rapprocher du Conseil rural ne constitue pas une décision au sens de la loi ; Qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours introduit par Aa A contre la lettre du 13 décembre 2010 du Médiateur de la République ; Ordonne la confiscation de l’amende consignée; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 25/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-25;33 ?
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