ARRET N°32 du 25/8/11 J/121/RG/10 18/5/10 -------
-Mouhamadou Af A (Me Alioune Abatalib GUEYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
25 août 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excés de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt cinq aout de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Ad Af A, demeurant à Ae, Communauté rurale de Fanaye, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour, 129, rue Aa B, sud, Saint louis;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 18 mai 2011, par laquelle Ad Af A, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 019/DP du 08 août 2010 du Préfet du département de Podor portant nomination du sieur Ab A en qualité de chef de village de Ae ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ; Vu les exploits des 21 et 27 mai 2010 de Maîtres Rassoul JOHNSON et Issa Mamadou DIA, huissiers de justice à Podor et à Dakar portant signification de la requête au Préfet de Podor, à Ab A et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 18 mai 2010, attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 23 juillet 2010 ; Vu le mémoire en défense de Ab A reçu au greffe le 26 août 2010 ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab A conclut à la déchéance du requérant motif pris de ce qu’il ne lui a pas signifié la requête et l’arrêté du Préfet de Podor ;
Considérant, cependant, que le requérant qui a régulièrement signifié son recours à l’Agent judiciaire de l’Etat, a, en outre signifié la requête accompagnée de la décision attaquée à Ab A par exploit du 27 mai 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, déposé à la préfecture de Guédiawaye, faute pour l’huissier d’avoir pu délaisser ledit acte de signification à son domicile ;
D’où il suit qu’il ne saurait encourir la déchéance ; Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 34 bis 1 du décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et chefs de village, en ce que :
-d’une part, Ab A qui est nommé chef de village de Ae par le Préfet de Podor réside à Ac et non à Ae où il n’a ni épouse ni enfant et où sa maison délabrée est donnée à bail, comme en attestent les procès verbaux d’huissier versés au dossier, alors qu’aux termes du texte visé tout candidat à la nomination de chef de village doit avoir sa résidence dans le village ;
-d’autre part, il est fonctionnaire détaché à la SERAS et exploite un cabinet privé de vétérinaire à Dakar, alors que, selon le texte, le chef de village doit avoir ses activités principales dans le village ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 34 bis 1 du décret susvisé que tout candidat au poste de chef de village doit avoir sa résidence et ses activités principales dans le village ; Considérant qu’en l’espèce, il est établi que Ab A réside à la cité Fadia à Dakar avec son épouse et ses enfants ; qu’il exerce ses principales activités à Dakar en tant qu’agent de la SERAS et exploitant d’un cabinet vétérinaire ; D’où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n°019/DP du 8 février 2010 du Préfet du département de Podor portant nomination de Ab A en qualité de chef de village de Ae ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier : Cheikh DIOP