La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2011 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2011, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 du 24/08//2011 Social
---------------------- Aa Ab B
Contre La Société SONACOS
N° AFFAIRE : J-91/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ------------

-- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT ...

ARRET N°54 du 24/08//2011 Social
---------------------- Aa Ab B
Contre La Société SONACOS
N° AFFAIRE : J-91/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa Ab B, demeurant à Dakar, aux Parcelles assainies au n° 08-138, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE EY associés, Avocats à la Cour 73 bis Rue Aa Ad C … … ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société SONACOS, sise à Dakar au 32-36 Rue X A, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République, Immeuble Ac à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Pape Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ab B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2011 sous le numéro 91-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°382 du 26 juillet 2007 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des notes de service des 22 juin 1984 et 10 juin 1985 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société SONACOS ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 avril 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, le Tribunal du travail de Dakar a débouté Aa Ab B de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société nationale de commercialisation des oléagineux, dite SONACOS ;
Sur le moyen du pourvoi pris de la dénaturation ; Mais attendu qu’après avoir énoncé « qu’il résulte de la note de service n° 1827 AO/JR en date du 28 mars 1978 prise par monsieur le directeur général de l’ex SODEC que la prorogation de l’âge de retraite à 60 ans révolus est applicable aux agents cadres qui étaient en fonction à la date de présente note de service et qui bénéficient d’un droit acquis de facto et de jure dans les établissements EID, ETL-EIZ et siège » puis relevé « que le sieur Aa Ab B a été embauché le 1er juin 1970 en qualité de chef de transit au siège de la SONACOS par ladite société… ; qu’il est également constant que l’âge de retraite pour les cadres de la SONACOS fixé à 55 ans, et qui n’a point subi de modification, est depuis lors demeuré en vigueur » la Cour d’Appel, sans dénaturation, a pu décider « que B qui n’a jamais appartenu aux cadres de l’ex SODEC ( non plus qu’aux agents des établissements ELD,ETL, ETZ visés par la lettre circulaire n° 82/BG du 28 mars 1978) pour avoir été recruté par la SONACOS et avoir depuis lors servi au sein de cette société, ne saurait en aucun cas réclamer le bénéfice des droits acquis applicables aux cadres de l’ex SODEC absorbé dans le cadre d’une fusion avec la SONACOS » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa Ab B contre l’arrêt n° 382 du 26 juillet 2007 rendu par la Cour d’Appel de Dakar. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ; Pape Makha NDIAYE, Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-24;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award