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24/08/2011 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2011, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 du 24/08//2011 Social
---------------------- Ad Ab et 11 autres
Contre La Société X
N° AFFAIRE : J-29/RG/11
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -----------

--- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QU...

ARRET N°53 du 24/08//2011 Social
---------------------- Ad Ab et 11 autres
Contre La Société X
N° AFFAIRE : J-29/RG/11
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ad Ab et 11 autres, tous domicilié à Thiés mais élisant domicile … l’Etude de Maître Papa Aly DIAGNE, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeurs ; D’une part ET :
La Société Sénégalaise de Transport Aa dite X, sise à Thiés au 186 Avenue Docteur GUILLET, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres C, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ac B … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Aly DIAGNE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab et 11 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2011 sous le numéro 29-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°471 du 28 octobre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour erreur manifeste d’appréciation, mauvaise interprétation des articles 1 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 et violation de l’article 19 du Code des Investissements ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société X;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par jugement du 29 mai 2006, le Tribunal du travail de Thiès a déclaré Ad Ab et 11 autres liés à la Société Sénégalaise de Travaux Aa AX) par des contrats de travail à durée déterminée, la rupture imputable aux travailleurs qu’il a déboutés, en conséquence, de toutes leurs demandes ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI SUBSTITUE AU DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DES ARTICLES 1 ET 5 DU DECRET N° 70-180 DU 20 FEVRIER 1970 tel que reproduit et annexé au présent arrêt ; Vu l’article 1er du Décret n° 70-180 du 20 février 1970 ; Attendu que, selon ce texte, au moment de l’engagement l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire ; Attendu que la cour d’Appel, pour retenir la qualité de travailleurs journaliers de KANE et 11 autres, a énoncé que « l’examen des documents atteste qu’aucun des requérants n’a rempli les conditions cumulatives prévues à l’article 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 qui dispose que le travailleur journalier réengagé pendant 6 jours ouvrables et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée » ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans établir si au moment de leur engagement, l’employeur a fait connaître par écrit aux travailleurs la durée exacte de celui-ci, la cour d’Appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles visés au moyen ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 471 rendu le 28 octobre 2010 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur ; Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 24/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-24;53 ?
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