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24/08/2011 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2011, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 du 24/08//2011 Social
---------------------- Ad Ab B
Contre La Société S.S.P.T
N° AFFAIRE : J-303/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ---------

----- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT ...

ARRET N°52 du 24/08//2011 Social
---------------------- Ad Ab B
Contre La Société S.S.P.T
N° AFFAIRE : J-303/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 24 août 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ad Ab B, domicilié au quartier Colobane à Rufisque mais élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh Tidiane FAYE, Avocat à la Cour, Rue Ae Aa A … … … … à Rufisque ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés dite S.S.P.T, sise au 39 Avenue Jean XXIII à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocat à la Cour, 33 Avenue Ag Ac Af … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh Tidiane FAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 novembre 2010 sous le numéro 303-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°63 du 10 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a réformé le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts, alloué à Ad Ab B la somme de 2.000.000 (deux millions) de francs à ce titre, condamné la S.S.P.T au paiement et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 03 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Thiès, par jugement du 22 octobre 2007, a déclaré illégitime la mise à pied de Ad Ab B et lui a alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 000 F que la Cour d’appel, réformant, a ramené à 2 000 000 F ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts de 15 000 000 F alloués par le premier juge qu’elle a ramené à 2 000 000 F sans aucune explication ni motivation ; Mais attendu que les dommages-intérêts ont été alloués à Ad Ab B en réparation de la mise à pied irrégulière, ainsi l’article L 56 visé au moyen, qui concerne la rupture abusive du contrat de travail, étranger au litige, n’a pu être violé ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel ne s’est prononcée à aucun moment sur la démission du travailleur alors que le préjudice subi ne pouvait être évalué sans tenir compte de la perte d’emploi ainsi provoquée par l’employeur ;
Mais attendu que sous couvert d’une insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remette en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ad Ab B, contre l’arrêt n° 63 rendu le 10 février 2010 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ; Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 24/08/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES ET INTÉRÊTS – EXCLUSION – CAS – RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE NE D’UNE MISE A PIED IRRÉGULIÈRE


Parties
Demandeurs : ABDOU AZIZ NDIAYE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SSPT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-24;52 ?
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