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17/08/2011 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2011, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 37/ RG/ 11 Am Ag A – OMEGA 3
Contre
Société Shell Sénégal S.A. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 70 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 37/ RG/ 11 Am Ag A – OMEGA 3
Contre
Société Shell Sénégal S.A. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Am Ag A – OMEGA 3 , Administrateur de sociétés, demeurant à Dakar, km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107 – 109, Rue Aa Ah C Ab Ad Ae, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société Shell Sénégal S.A., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Bel Air, Route des Hydrocarbures ; ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, 33 Avenue Ai Aj Af … … ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 janvier 2011 sous le numéro J/37/RG/11, par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Am Ag A – Omega 3 contre l’arrêt n° 750 rendu le 18 octobre 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Shell Sénégal S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 février 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 janvier 2011 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 mars 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la la société Shell Sénégal; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal régional de Dakar qui a débouté Am Ag A de ses demandes dirigées contre la société Shell S.A. ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Mais attendu que la lettre prétendument dénaturée n’a pas été analysée par les juges d’appel ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 66 et suivants et 104 du C.O.C.C. ; Mais attendu qu’après avoir relevé que  l’appelant n’a pas respecté les conditions préalables en versant les sommes de 35.000.000 et 17.000.000 francs au titre des activités carburant et boutique, la cour d’Appel en a exactement déduit que « les parties n’ont pas passé un contrat de location gérance » ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Am Ag A et OMEGA 3 contre l’arrêt n°750 rendu le 18 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
L’arrêt attaqué viole manifestement les dispositions des articles 66 et suivants et 104 du Code des obligations civiles et commerciales. Sur la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales (Cocc)
L’arrêt querellé a confirmé le jugement rendu le 02 juin 2009 par le Tribunal régional hors classe de Dakar au motif pris de ce que : « l’appelant n’a pas respecté les conditions préalables du versement de la somme de 35.000.000 FCFA au titre de l’activité carburant et celle de 17.000.000 FCFA pour l’activité boutique » ;
Il ressort de cette motivation que le sieur Am Ag A devait s’acquitter d’autres obligations avant le versement des sommes us énoncées ;
Ainsi, c’est le non respect de ces conditions préalables qui justifie que les parties n’étaient pas liées par un contrat de location-gérance ;
Cette motivation viole l’article 100 du Cocc ;
Cet article dispose : « Si les termes du contrat sont clairs, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens » ;
Or, il apparaît aisément de la lettre en date du 29 mars 2008 que la société Shell exigeait du sieur Am Ag A seulement le versement préalable des sommes de 35.000.000 et 17.000.000 pour les activités carburant et boutique de la station « Ac Al » ;
Cela résulte d’ailleurs à suffisance de ses moyens d’appel ;
Toutefois et en dépit de cette évidence les juges ont imputé au sieur Am Ag A, le respect d’autres conditions qui n’ont jamais été retenues par les parties ;
Dès lors les juges d’appel ont manifestement violé l’article précité ;
Il échet par conséquent de casser l’arrêt attaqué pour violation de la loi ; Sur la violation des articles 66 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales (Cocc) En motivant que l’appelant n’a pas respecté les conditions liées au versement de la somme de 35.000.000 FCFA au titre de l’activité carburant et celle de 17.000.000 FCFA pour l’activité boutique, l’arrêt querellé a violé les dispositions des articles 58 et suivant du Cocc ;
Or, il résulte du principe du consensualisme que le contrat est formé dès le seul échange de consentement des parties ;
Il s’y ajoute que le 02 juin 2008, l’inventaire contradictoire et l’installation du requérant comme nouveau gérant de la station Ac Al en remplacement de Monsieur Ak B qui, jusqu’ici gérait ladite station, se sont faits en présence notamment de Maître Mamadou Mansour Kamara, huissier de justice à Dakar, du personnel de la station et d’une délégation de Ac An ;
En outre, le sieur Am Ag A a fourni une lettre de garantie à première demande sur la base d’un modèle spécifique à la Shell le 03 juin 2008 ;
Ladite garantie a été exigée par la société Shell en remplacement de la caution bancaire ;
Il est encore établi que la société Shell n’a émis aucune réserve sur la garantie déposée par le sieur Am Ag A ;
Dès lors, il est évident que le contrat liant les parties a connu un début d’exécution ;
Par conséquent les juges du fond en reprochant au sieur Am Ag A de n’avoir pas respecté les conditions préalables à l’exécution du contrat ont violé les articles 66 et suivants du Cocc ;
Il échet par conséquent de casser l’arrêt querellé pour violation de la loi ; Sur la violation de l’article 104 du Code des obligations civiles et commerciales (Cocc) IL est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 104 du Cocc ;
En effet pour confirmer le jugement rendu le 02 juin 2009, les juges d’Appel soutiennent : « l’appelant n’a pas respecté les conditions préalables au versement de la somme de 35.000.000 FCFA au titre de l’activité carburant et celle de 17.000.000 FCFA pour l’activité boutique » ;
Autrement dit, les juges d’appel justifient le non respect par la société Shell de ses engagements par le manquement par le sieur Am Ag A de ses obligations notamment le non versement de la somme de 35.000.000 FCFA au titre de l’activité carburant et celle de 17.000.000 FCFA pour l’activité boutique ;
Mais cette motivation viole les dispositions de l’article 104 du Cocc ;
En effet l’article précité dispose :
« Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne » ;
Il ressort de cet article qu’un contractant ne peut exiger le respect par son cocontractant de ses engagements que s’il a préalablement satisfait à ces obligations ;
Or en l’espèce, le sieur Am Ag A a respecté ses engagements ;
En effet dans le lettre du 16 juin, il est reproché au demandeur au pourvoi d n’avoir pas versé le somme initialement convenues et par voie de conséquence le retrait de la gestion au profit d’un autre ;
Or en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le concluant a fourni une lettre de garantie à première demande sur la base d’un modèle spécifique à la Shell le 03 juin 2008 en lieu et place de la caution bancaire ;
Mieux encore la lettre de garantie sus indiquée a été fournie bien avant la lettre du 06 juin 2008 ;
Par conséquent, les juges d’appel en retenant que la société Shell a manqué à ses obligations du fait du non respect par le Am Ag A de ses engagements ont violé la loi ;
Dès lors, Il échet de casser l’arrêt attaqué pour violation de la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 17/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-17;70 ?
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