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17/08/2011 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2011, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 63/ RG/ 11 Ac Ae B
Contre
1 – Aa Af A 2 – Marie Ad X RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac Ae...

ARRET N° 69 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 63/ RG/ 11 Ac Ae B
Contre
1 – Aa Af A 2 – Marie Ad X RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac Ae B, demeurant à Dakar Mermoz Lot n° 47, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL & associés, avocats à la cour, 192, Avenue Lamine à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
Aa Af A et Marie Ad X, demeurant à Dakar Immeuble F sis au Jet d’Eau SICAP, ayant domicile élu en l’étude de Ab C, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 février 2011 sous le numéro J/ 63/RG /11, par Maître TALL & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ac Ae B contre l’arrêt n° 350 rendu le 06 mai 2010 la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Aa Af A et Marie Ad X;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ac Ae B, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse et n’a pas justifié avoir consigné, dans le même délai, un somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit qu’elle est déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ac Ae B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 350 rendu le 06 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 17/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-17;69 ?
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