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17/08/2011 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2011, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 276/ RG/ 10 B Af Ao Y
Contre
Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux dite C.S.T.M. et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 67 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 276/ RG/ 10 B Af Ao Y
Contre
Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux dite C.S.T.M. et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B Af Ao Y, société de droit belge, poursuites et diligences de leurs représentants légaux, en ses bureaux à Anvers (Belgique) Gerlaachekaai n° 20 - B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15, Rue Ag Ai … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 - Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux dite C.S.T.M., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone industrielle Rue 6, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, à Dakar ;
2 – la société française d’importation et d’exportation de produits metallurgiques dite MISETAL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Paris 75008 (France), 6 Rue Al Aa, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33 Avenue An Ad Am ; 3 – la société National Ab & Agro Industries Ltd, société de droit indien, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis 401Mahakosh House (Inde) – 7/5 Ar Ak – Indore (M.P.) 45 2001 ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2010 sous le numéro J/276/RG/10, par Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société B Af Ao Y contre l’arrêt n° 271 rendu le 20 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux dite C.S.T.M. et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 08 octobre 2010 et 18 novembre 2010, respectivement, de Maîtres Ae Ah Aj X et Aq C – Ac A – Ap Z, Huissiers de justice ; 
Vu le mémoire en réponse présenté le 03 décembre 2010 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la C.S.T.M.; Vu le mémoire en défense présenté le 18 janvier 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la la société MISETAL; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que les sociétés MISETAL, B Af Ao Y et National Ab and Agro-Industries, déclarées responsables des dommages subis par la Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux, ont été condamnées à lui payer, en guise de réparation, la somme de 150.000.000 F ; Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 118, 119, 123 et 127 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel a déclaré « qu’ainsi la responsabilité des transporteurs et du chargeur est suffisamment établie, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, déclarer les sociétés MISETAL, B Af Ao Y et National Ab and Agro-Industries responsables des dommages subis par la CSTM » alors « qu’il ne résulte ni de l’exposé précédant cette affirmation, ni des faits de la cause, ni du rapport d’expertise judiciaire, un quelconque manquement du transporteur maritime à une obligation préexistante pesant sur lui, qu’il n’y a pas davantage de dommage résultant d’une faute spécifique et caractérisée pendant la phase du transport maritime, que la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime en vertu de la convention des Nations-unies du 31 mars 1978 relative au transport de marchandises par mer n’a pas vocation à s’appliquer puisque la faute est antérieure à la remise des marchandises au transporteur et si la cour d’Appel avait voulu appliquer ce texte, il aurait fallu qu’elle le dise » ; Vu l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu que pour condamner B et autres, la cour d’Appel a énoncé « qu’il ressort des constatations de l’expert que les dommages subis par les bobines sont dus à leur mauvais arrimage à l’intérieur des conteneurs et l’empotage des colis ; qu’ainsi, la responsabilité des transporteurs et du chargeur est suffisamment établie » ; Qu’en se déterminant ainsi sans indiquer en quoi B était responsable du mauvais arrimage et le fondement légal de la condamnation qui était prononcée contre elle, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, Casse et annule l’arrêt n° 271 rendu le 20 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la Compagnie sénégalaise pour la transformation des métaux aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-17;67 ?
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