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17/08/2011 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2011, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 82/ RG/ 10 Entreprise Ad Aa Ab
Contre
Agence Autonome des Travaux Routiers (A.A.T.R.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT ...

ARRET N° 66 Du 17 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 82/ RG/ 10 Entreprise Ad Aa Ab
Contre
Agence Autonome des Travaux Routiers (A.A.T.R.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
17 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Entreprise Ad Aa Ab, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux à Dakar, Point E Rue 3 x 9, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres WANE & FALL, avocats à la cour, 05, Avenue Ae Ac … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Fann Résidence ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er avril 2010 sous le numéro J/82/RG/10, par Maîtres WANE & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise Ad Aa Ab contre l’arrêt n° 749 rendu le 10 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à l’Agence Autonome des Travaux Routiers; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 mai 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 mai 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice  La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’entreprise Ad Aa Ab (JLS) a été enjointe de procéder à la réparation des dégradations et malfaçons du tronçon de route Fatick - Kaolack sous astreinte de vingt millions de francs (20.000.000 F) CFA par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 247, 249 et 252 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu’après avoir relevé, que le juge des référés n’a aucun pouvoir pour interpréter un acte juridique et enjoint l’entreprise Jean Lefebvre de procéder à la réparation des dégradations et malfaçons du tronçon de route A sous astreinte de vingt millions de francs (20.000.000 F) par jour de retard, la cour d’Appel, qui a retenu « que l’entrepreneur, qui a reconnu sa responsabilité quant à la survenance des désordres et pris l’engagement d’y remédier suivant un échéancier qu’il a lui-même proposé, ne peut sérieusement contester son obligation de faire », n’a méconnu ni le sens ni la portée des articles susvisés ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris de l’absence de motifs, en ce que l’arrêt contient une contradiction entre les motifs et a violé les articles 100 du Code des obligations civiles et commerciales et 247 du Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, que le grief de contradiction n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées ; que, d’autre part, après avoir enjoint à l’entreprise Jean Lefèvre de faire certains travaux de réparation et relevé que celle-ci, qui a reconnu sa responsabilité et pris l’engagement de remédier aux malfaçons survenues sur le tronçon de route A, ne peut sérieusement contester son obligation de faire, la cour d’Appel n’a violé ni les dispositions de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ni celles de l’article 247 du Code de procédure civile ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen pris de la dénaturation du procès-verbal de réception du 05 novembre 2004, en ce que la cour a modifié le sens des conventions claires et précises des parties ; Mais attendu que l’écrit, prétendument dénaturé, n’est pas produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par l’Entreprise Jean Lefèvre contre l’arrêt n° 749 rendu le 10 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar … ; Condamne l’Entreprise Jean Lefèvre aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 17/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-17;66 ?
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