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11/08/2011 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2011, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 du 11/8/11 J/134/RG/11 J/135/RG/11 6/5/11 J/154/RG/11 J/155/RG/11 10/6/11 ------- -Oumar GUEYE et autres (Me Ibrahima MBODJ)
-Jean Paul DIAS et autres (Mes B, NDIONE & PADONOU)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
11 août 2011
MATIERE :


administrative
RECOURS :
Excés de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NO...

ARRET N°31 du 11/8/11 J/134/RG/11 J/135/RG/11 6/5/11 J/154/RG/11 J/155/RG/11 10/6/11 ------- -Oumar GUEYE et autres (Me Ibrahima MBODJ)
-Jean Paul DIAS et autres (Mes B, NDIONE & PADONOU)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
11 août 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excés de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi onze aout de l’an deux mille onze ; ENTRE : -Oumar GUEYE, B C, Ar C, Mor SARR BA, Ax AM, Au AH(junior), Aa AJ, Ag AH, El AI C, AN Z, AN AQ, Au AR, Az Y, At AJ, Aq B, Az Aj, Aw Aj, As AO, Ar Ab Ba, Awa Av Ba, Ac B, Ai AJ, Af Z, Ak Ba, Aq AN, Ab AO, Am X, Pape AL B, Ah AJ, Ar AG, Ap A, Af AK membres du Conseil rural de Ae, demeurant tous à Ae et faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, 24, Avenue Al Ay AP à Dakar ; -Jean Paul DIAS, El An AI, B A, Ad Z, El AI An AK, Ar AL, El Momar SAMB, Cheikh Tohar GUEYE, Mamadou Bana WAGUE, Zahra Iyane THIAM DIOP, Magatte THIAM, Papa Ameth KEITA, Birakane NDIAYE, Ndéye Maguette DIEYE et Cheikh Seydou GUEYE, demeurant à Dakar et élisant domicile … en l’étude de Ao B, B & PADONOU, SCP d’Avocats à la cour, VDN Extension, liberté VI, villa n°30 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 6 mai 2011 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle, Au AH et 33 autres membres du Conseil rural de Sanglalkam, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima MBODJ, avocat à la cour, sollicitent l’annulation du décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de Communes et Communautés rurales dans le Département de Rufisque, Région de Dakar ; Vu la seconde requête reçue au greffe le même jour, par laquelle, les requérants sollicitent le sursis à l’exécution du même décret ;
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 10 juin 2011, par laquelle Jean Paul DIAS et 13 autres Conseillers régionaux de Dakar élisant domicile … l’étude de Ao B, B et PADONOU, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation du décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de Communes et de Communautés rurales dans le département de Rufisque, région de Dakar ; Vu la seconde requête reçue au greffe le même jour par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution du même décret ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-O6 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ; 
Vu les exploits des 9 mai et 24 juin 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de Justice à Dakar, portant signification des requêtes à l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal ; Vu les reçus des 13 et 14 juin 2011, attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 11 juillet 2011. Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce que les recours soient déclarés sans objet ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les affaires étant en état d’être jugées, il y a lieu de joindre les demandes de sursis au fond ; Considérant que les deux requêtes en annulation présentant à juger des questions similaires, il echet de les joindre pour y statuer par une seule décision ; SUR LA CONCLUSION A FIN DE NON LIEU :
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat soutient que le décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de Communes et de Communautés rurales dans le département de Rufisque, région de Dakar, a été abrogé et remplacé par le décret 2011-706 du 6 juin 2011, ce qui rend sans objet les recours introduits ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; qu’ainsi l’objectif recherché est d’anéantir les effets de l’acte tant dans le passé que pour le futur ;
Considérant que les requêtes en annulation sont dirigées contre le décret du 29 mars 2011, abrogé et remplacé par le décret du 06 juin 2011, qui a repris des dispositions identiques ;
Considérant que, le décret attaqué ayant été exécuté, son abrogation a mis fin à son existence sans pour autant faire disparaître pour l’avenir les effets produits lors de son application ;
Que, par suite, les conclusions des requérants tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’Etat ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 193 al 4 du Code des Collectivités locales, en ce que le décret attaqué omet de procéder expressément à l’inventaire des biens des collectivités et les conditions de répartition des biens entre elles ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du texte susvisé que le décret qui prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine expressément toutes les autres conditions, y compris la dévolution des biens appartenant aux collectivités locales intéressées ; Considérant que le décret attaqué, qui fractionne la communauté rurale de Sangalkam en deux communes et deux communautés rurales, ne détermine pas expressément la dévolution des biens appartenant aux Collectivités locales ainsi crées comme l’exige la loi;
Que cette omission est de nature à l’entacher d’illégalité ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des requêtes inscrites sous les n°J/134, J/135, J/154 et J/155/RG/2011 ; Annule le décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de Communes et de Communautés rurales dans le département de Rufisque, région de Dakar ; Ordonne la restitution aux requérants des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 11/08/2011

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ - ACTE ABROGÉ - EXÉCUTION - EFFET


Parties
Demandeurs : - OUMAR GUÉYE ET AUTRES - JEAN PAUL DIAS ET AUTRES (MES NDIAYE, NDIONE & PADONOU)
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-11;31 ?
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