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10/08/2011 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 10/08//2011 Social
---------------------- Ab Ak A Contre
La Compagnie Sahélienne d’Entreprise N° AFFAIRE : J/ 343/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA CO

UR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRET N°51 du 10/08//2011 Social
---------------------- Ab Ak A Contre
La Compagnie Sahélienne d’Entreprise N° AFFAIRE : J/ 343/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ab Ak A, demeurant à Scat – Ac Af Aj, villa n° 148 à Dakar, représenté par Monsieur Al B, mandataire syndical, UNSAS, Rue GY x Avenue Roi Ai Aa Ae Ag à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Compagnie Sahélienne d’Entreprise dite C.S.E, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres BA & TANDIAN, Avocats à la Cour, à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Al B, Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Ak A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2010 sous le numéro J/343/ RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 292 du 23 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a débouté Ab Ak A de sa demande en paiement de dommages - intérêts ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles L56 et L58 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller – Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Attendu que selon l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, abusif le licenciement de MBOUP, et condamné la Compagnie Sahélienne d’Entreprise à lui payer la somme de 500.000.frs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce que pour revoir à la baisse le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel a retenu les circonstances de la rupture et notamment l’accident non contesté et les conséquences qui en découlent, alors qu’elle avait précisé que la faute lourde et la perte de confiance alléguées par l’employeur sont contredites par les termes de la lettre de licenciement du 24 juillet 2007 au terme de laquelle, le congédiement de MBOUP est motivé par l’impossibilité de continuer les travaux à cause de la saison des pluies ; Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du code du travail ; Attendu que l’arrêt qui se borne à réduire la somme allouée à titre de dommages intérêts, eu égard aux circonstances de la cause et notamment d’un accident non contesté, sans préciser les causes et les conséquences dudit accident, ne fait pas une correcte application du texte visé au moyen ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 58 du code du travail en ce que selon la cour d’appel l’employeur a réitéré sa disposition de remettre à la disposition de MBOUP le certificat de travail, alors que selon l’article L 58 du code du travail, c’est au moment du départ définitif de l’entreprise que l’employeur doit remettre au travailleur son certificat de travail ; Vu l’article L 58 alinéa 1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le travailleur relève ; Attendu que l’arrêt a retenu la disposition réitérée de l’employeur de mettre à la disposition de MBOUP le certificat de travail ; Qu’en statuant ainsi alors que le certificat doit être remis au moment du départ définitif, la cour a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 292 rendu le 23 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages intérêts et la non délivrance du certificat de travail ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ah Ad. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller- doyen- -rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller- doyen-rapporteur
Mouhamadou NGOM
Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/08/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - PROCÉDURE - OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR - REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL - MODALITÉS - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : ALIOUNE BADARA MBOUP
Défendeurs : LA COMPAGNIE SAHÉLIENNE D’ENTREPRISE (CSE)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;51 ?
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