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10/08/2011 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 du 10/08//2011 Social
---------------------- Ah Aa A
Contre
La Maison des Luminaires
N° AFFAIRE : J/ 90/ RG/ 11 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ---

----------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU M...

ARRET N°50 du 10/08//2011 Social
---------------------- Ah Aa A
Contre
La Maison des Luminaires
N° AFFAIRE : J/ 90/ RG/ 11 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ah Aa A, demeurant à Scat – Ai Ab Ag, villa n° 148 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30 Liberté VI Extension VDN à Dakar Demanderesse ; D’une part ET :
La société « La Maison des Luminaires » , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis Avenue Ae Aj A … … … …, … …, ayant domicile élu en l’Etude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ad Ac Af, … … ; Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ah Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2011 sous le numéro J/90/ RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 456 du 21 octobre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif de Ah Aa A et l’a infirmé sur la date de prise d’effet du contrat liant les parties; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en insuffisance de motif ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la « Maison des Luminaires » ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 mai 2011 et tendant au rejet du pourvoi de Madame Ah Aa A ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller – Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la Maison des Luminaires conclut à l’irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce qu’il appert des dispositions combinées des articles 2 et 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que l’insuffisance de motifs n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; Mais attendu que la recevabilité du pourvoi ne se confond pas avec celle du moyen ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; SUR LE POURVOI INCIDENT
Attendu que la défenderesse a formé un pourvoi incident le 20 mai 2011 ; Mais attendu que ledit pourvoi formé un jour après l’expiration du délai légal de deux mois est irrecevable ; Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a ramené à deux millions les dommages intérêts alloués à Ah Aa A pour licenciement abusif ; Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs tel que reproduit et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que pour allouer à DIOP la somme de 2.000.000.de francs, la cour d’appel a exactement retenu que la dame DIOP ne justifie que d’une ancienneté de 18 mois avec un salaire brut mensuel de 250.364 francs, qu’elle est née en 1972 et était responsable magasin ; Qu’en se déterminant par ces motifs, elle a satisfait aux exigences de l’article L 56 du code du travail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi incident irrecevable ; Rejette le pourvoi principal formé contre l’arrêt n° 456 rendu le 21 octobre 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen-rapporteur
Mouhamadou NGOM
Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;50 ?
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