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10/08/2011 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 10/08//2011 Social
---------------------- Al Aj A
Contre
Compagnie Ac Ab
N° AFFAIRE : J/ 26/ RG/ 11 RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------

------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCR...

ARRET N°49 du 10/08//2011 Social
---------------------- Al Aj A
Contre
Compagnie Ac Ab
N° AFFAIRE : J/ 26/ RG/ 11 RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Al Aj A, demeurant à Ah Aa, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, 6 Rue Lieutenant Pape Mar Ag Am Ai – Louis ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Compagnie Ac Ab dite C.S.S. , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ah Aa, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Macodou NDOUR, Avocat à la Cour, Point E angle Rue de Kolda à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou Cirè BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Al Aj A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2011 sous le numéro J/26/ RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 54 du 09 novembre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a déclaré légitime le licenciement intervenu ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le fondement d’une contrariété des décisions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Compagnie Ac Ab ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué la Cour d’Appel de Ai Ae a déclaré légitime, le licenciement, pour motif économique, de Al Aj A et l’a débouté de toutes ses demandes ; Sur le moyen du pourvoi pris de la contrariété des décisions, Mais attendu que le moyen, tel que développé, est vague et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Al Aj A contre l’arrêt n° 54 rendu le 9 novembre 2010 par la Cour d’Appel de Ai Ae. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur ;
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller – doyen Le Conseiller - rapporteur

Mouhamadou NGOM Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Sur le moyen unique tiré de la contrariété des décisions
Attendu qu’il est constant que l’arrêt a déclaré que les formalités prescrites par les articles L 61 et suivant du Code du Travail ont été respectées par la C.S.S ; Que dès lors, par infirmation du jugement déféré, le licenciement du sieur Al Aj A pour motif économique, est légitime ; Que cette décision qui prend à contre-pied, toutes les autres décisions rendues dans des cas similaires concernant d’ex-agents de sécurité licenciés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, jette un discrédit dans nos juridictions ;
Qu’en effet :
l’arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar statuant sur l’appel de Ad B et 24 autres contre la C.S.S  a, par infirmation du jugement n° 27 du 21 août 2001 du tribunal du travail de Saint-Louis, déclaré le licenciement des travailleurs abusif pour ensuite les allouer diverses sommes au titre de dommages-intérêts ; que ledit arrêt a été confirmé par l’arrêt n° 19 du 23 mars 2005 de la Cour de cassation en rejetant le pourvoi introduit par la C.S.S  pour voir annuler et casser la décision attaquée ; l’arrêt n° 2 du 05 juin 2009 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis statuant sur l’appel formé par Ak Af et 23 autres contre la C.S.S  a, par infirmation du jugement n° 24 du 15 juillet 2008 au tribunal du travail de Saint-Louis, déclaré l’action des travailleurs recevable est non frappée de prescription avant de déclarer leur licenciement abusif ; que l’arrêt n° 02 précité devant la chambre sociale des la Cour suprême statuant en matière de pourvoi en cassation en son arrêt n° 29 du 12 mai 2010 a été confirmé pour ce qui se rapporte au caractère abusif du licenciement des travailleurs par la C.S.S ;
Qu’ainsi donc, en déclarant légitime le licenciement de Al Aj A, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis, en son arrêt attaqué, contrarie toutes les décisions rendues antérieurement dans le cas d’espèce ; Que la même cour d’Appel ne peut pas rendre des arrêts sur le même objet, dans la même cause et qui soit contraire dans leur résultat, en ce sens voir l’arrêt n° 02 du 05 juin 2009 est l’arrêt présentement attaqué soit le n° 54 du 09 novembre 2010 ; Que d’ailleurs, toutes les questions liées à la sincérité du licenciement ont été largement discutées et purgées par les arrêts n° 511 du 17 décembre 2003 de la Cour d’Appel de Dakar et n° 19 du 23 mars 2005 de la Cour de cassation ; Qu’il suit que l’arrêt déféré encourt cassation ; Ce faisant, Vu l’arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu l’arrêt n° 19 du 23 mars 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation ; Vu l’arrêt n° 02 du 05 juillet 2009 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Vu l’arrêt n° 29 du 12 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour suprême ; Déclarer le pourvoi recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi ;
Du le moyen ci-dessus relevé et tous autres à déduire, y ajouter ou suppléer même d’office s’il échet ; Casser et annuler l’arrêt n° 54 du 09 novembre 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;49 ?
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