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10/08/2011 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 10/08//2011 Social
---------------------- Groupe scolaire Ae Ak
Contre
Héritiers Ab A et autres
N° AFFAIRES : J/ 328/ RG/ 10 J/ 14 /RG /11 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Président, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------

----- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE P...

ARRET N°48 du 10/08//2011 Social
---------------------- Groupe scolaire Ae Ak
Contre
Héritiers Ab A et autres
N° AFFAIRES : J/ 328/ RG/ 10 J/ 14 /RG /11 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Président, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Groupe scolaire Ae Ak, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à SCAT URBAM, à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres DIOP, SY & KAMARA, Avocats à la Cour, 11 Rue Ag Aj … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
Héritiers Ab A, Ai C et Ad X, représentés par Monsieur Al B, mandataire syndical, à l’UNSAS à Dakar Rue GY X Avenue du Roi FADH Ben Adbel Aziz à Dakar  Défendeurs;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi formé, respectivement, par Ah Af A, DIOP – SY & KAMARA, Avocats à la Cour, et par Monsieur Al B, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte du  Groupe scolaire Ae Ak et des Héritiers Ab A et autres ; Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême le 15 décembre 2010 sous le numéro J/328/ RG/2010 et le 06 janvier 2011 sous le numéro J/14/RG/11, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 384 du 24 août 2010, par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris :
Sur le pourvoi des héritiers de Ab A et autres en violation del’ article L56 alinéa 5 du Code du travail substitué au moyen tiré du traitement disproportionné appliqué aux requérants et L58 du Code du Travail substitué au moyen tiré du refus de s’exécuter ;
Sur le pourvoi du Groupe Scolaire Ae Ak : en violation de l’accord intervenu entre les parties le 17 décembre 2007et de la non prise en compte par la Cour du désistement d’action et du renoncement au jugement d’instance ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU les lettres du greffe en date des 03 et 14 janvier 2010 portant notification des déclarations de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte du Groupe scolaire Ae Ak; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 février 2011 et tendant au rejet du pourvoi du pourvoi des héritiers de Ab A et autres ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les moyens tels que reproduits et annexés au présent arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller – Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a déclaré la rupture du contrat abusive et condamné le groupe scolaire Ae Ak à payer diverses sommes aux travailleurs ;
Sur le second pourvoi ; Sur les trois moyens réunis tirés de la violation de l’accord intervenu entre les parties le 17 décembre 2007, de la non prise en compte par la cour du désistement d’action et du renoncement au jugement d’instance et de la non prise en compte de la fin de mission du mandataire syndical Al B ; Mais attendu que les moyens tels qu’ils sont libellés ne visent aucun dispositif de l’arrêt querellé ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur le premier pourvoi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le Groupe scolaire Ae Ak conclut à l’irrecevabilité du pourvoi motifs pris de ce que, d’une part, Al B n’avait plus mandat au moment où il faisait sa déclaration de pourvoi et , d’autre part, il n’a pas été listé les noms et prénoms des héritiers de feue Ab A dans la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que MANE a produit au dossier le jugement d’hérédité de feue Ab A et, contrairement aux affirmations du défendeur, l’accord entre celui-ci, BASSENE et WADE, établi le 14 janvier 2011, est intervenu postérieurement à la déclaration de pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 58 du code du travail substitué au moyen tiré du refus de s’exécuter ; Mais attendu qu’en condamnant l’employeur à payer des dommages intérêts pour défaut de remise de certificat de travail, la cour d’appel qui a relevé que le groupe scolaire Ae Ak n’a pas prouvé avoir respecté l’obligation que fait peser sur lui le texte susvisé, a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 alinéa 5 du code du travail substitué au moyen tiré du traitement disproportionné appliqué aux requérants ; Vu l’article L 56 alinéa 5 du code du travail ; Attendu que selon ce texte le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment :( a), b) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur les dommages intérêts, l’arrêt retient que l’appréciation du préjudice subi par une partie à un procès et l’estimation du montant à lui allouer au titre de la réparation dudit préjudice relève de l’appréciation souveraine du juge saisi de cette question ; que la somme de 500.000.frs allouée à Aa A, Ac C et A.B. WADE chacun en ce qui le concerne à titre de dommages intérêts, procède d’une bonne appréciation du préjudice subi par chacun d’eux ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que les travailleurs salariés ne se trouvent pas dans une identité de situations de fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; Ordonne la jonction des deux pourvois ; Rejette le second pourvoi ; Déclare le premier pourvoi recevable ; Casse et annule l’arrêt n° 384 du 24 août 2010 mais seulement en ce qui concerne les dommages intérêts ; 
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Conseiller – doyen - rapporteur 
Mouhamadou NGOM
Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 10/08/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT ABUSIF - ALLOCATIONS DOMMAGES ET INTÉRÊTS - OFFICE DU JUGE - DÉTERMINATION - VARIANTE - POURVOI DES JUGES


Parties
Demandeurs : GROUPE SCOLAIRE SUZANNE WESLEY
Défendeurs : HÉRITIERS KHADIDIATIOU DIOP ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;48 ?
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