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10/08/2011 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 du 10/08//2011 Social
---------------------- A X
Contre
Ag Ad
N° AFFAIRE : J/ 302/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Président, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE O...

ARRET N°47 du 10/08//2011 Social
---------------------- A X
Contre
Ag Ad
N° AFFAIRE : J/ 302/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Président, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Société A X, sise à l’Avenue Ae Ab, Bel Air à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ac … … …, … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ag Ad, représenté par Messieurs Af B et Ag C, mandataires syndicaux, UNSAS à Dakar, Rue GY X Avenue du Roi FADH Ben Adbel Aziz à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société A X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 octobre 2010 sous le numéro J/302/ RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 362 du 23 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Ag Ad abusif; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles 244, 245 et 265 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 03 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte du sieur Ag Ad ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 décembre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen annexé ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller – Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a qualifié la relation entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement de Ad abusif et alloué à ce dernier diverses sommes ; Sur le moyen unique, en ses trois branches ; Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel d’avoir violé :
1°) l’article L 265 du code du travail en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans examiner tous les points invoqués par les parties alors que l’entier dossier lui a été transmis par le greffe ;  2°) l’article L 244 du code du travail en ce que les juges du fond ont admis la représentation de Ad par des mandataires syndicaux en se contentant de l’autorisation donnée par la centrale SYNACO, sans s’assurer que ces mandataires appartenaient à la même branche d’activité que le travailleur et alors surtout qu’ils se réclament de l’UNSAS ;
3°) l’article L 245 du code du travail en ce que les juges du fond ont rejeté l’exception d’irrecevabilité de la procédure initiée par les mandataires syndicaux aux motifs « qu’il ressort des pièces versées au dossier que les mandataires ont reçu procuration dûment signée par leur centrale syndicale la SYNACO » alors que les mandataires, qui n’ont pas prouvé avoir exercé pendant cinq ans une activité rémunérée dans la branche d’activité considérée, se sont réclamés de l’UNSAS ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation de l’article L.69 du code du travail ; Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal dite IPRES ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, l‘arrêt retient « qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que A X a engagé Ad en qualité de journalier au-delà de la date du 31 mars 2001 supposée être la date de sa retraite » ; Qu’en statuant ainsi, alors que selon les dispositions visées au moyen, la rupture des relations de travail au-delà de l‘âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le second, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 362 rendu le 23 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint – Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen - rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller – doyen faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseille- doyen-rapporteur Mouhamadou NGOM
Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXES
Sur le moyen du pourvoi Violation de la loi Ce moyen se subdivise en trois branches : violation de l’article L 265 du Code du Travail (1ère branche), violation de l’article L 244 du Code du Travail (2ème branche) et violation de l’article L 245 du même code (3ème branche) ;
1ère branche : violation de l’article L 265 du Code du Travail Aux termes de l’article L 265 du Code du Travail « l’appel est jugé sur pièce, toutefois, les parties peuvent demander à être entendue, en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le Tribunal du Travail.
Ce texte appelle les observations suivantes :
D’abord, tous les arguments invoqués devant le premier juge doivent également être examinés par le juge d’appel ;
Ensuite, les textes concernant la représentation des parties demeurent valable en appel ;
Or, justement, la Cour d’appel n’a pas appliqué cette règle ;
En effet, A X avait invoqué l’irrecevabilité de l’action ;
Le Tribunal du Travail avait, pour rejeter cette exception, déclaré qu’il ressort des pièces versées au dossier que les mandataires ont reçu procuration dûment signée par leur centrale syndicale ;
La Cour d’Appel sans même se prononcer sur la question comme le lui exige l’article L 265 précité a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu’en se bornant à confirmer le jugement sans examiner tous les points invoqués par les parties alors que l’entier dossier lui a été transmis par les services du greffe, la Cour d’Appel a violé l’article L 265 du Code du Travail qui lui faisait obligation de juger sur pièces ;
2ème branche : violation de l’article L 244 du Code du Travail L’article L 244 dispose :
Les parties « peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat » ;
En l’espèce, les juges du fond ne sont même pas assurés que les mandataires syndicaux représentant Ag Ad appartenant à la même branche d’activité que le travailleur ;
En outre, le même texte dispose que :
« Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire ne doit pour chaque affaire être constitué par écrit et agréé par le Tribunal » ;
Or, en l’espèce, il n’a pas été démontré que le travailleur a constitué les mandataires, les juges se sont contentés de l’autorisation donnée par la centrale SYNACO alors surtout que les mandataires se réclament de l’UNSAS ;
Qu’il y a donc violation de l’article L 244 du Code du Travail ;
3ème branche : violation de l’article L 245 du Code du Travail L’article L 245 du Code du Travail dispose :
« Pour représenter ou assister régulièrement une partie, le représentant d’une centrale syndicale doit justifier :
Que la centrale syndicale dont se réclame la partie l’autorise à assurer l’assistance et la représentation devant les juridictions du travail ;
Qu’il exerce lui-même effectivement une activité rémunérée dans la branche d’activité considérée ou qu’il l’a exercé pendant au moins cinq années… » ;
Que sur la base de ce texte, A X avait invoqué l’irrecevabilité de la procédure en tant qu’initiée par les mandataires syndicaux qui ne pouvaient pas avoir rempli ces conditions ;
Que les juges du fond ont rejeté cette exception au motif que « il ressort des pièces versées au dossier que les mandataires ont reçu procuration dûment signées par leur centrale syndicale la SYNACO » ;
Cette motivation est contraire aux conditions exigées par l’article L 245 ;
En effet, il ne suffit pas que la centrale donne son autorisation ;
Le demandeur lui-même doit se réclamer de cette centrale ;
L’on en déduit que l’on ne peut donc être défendu que par un représentant de sa centrale syndicale ; Qu’il s’y ajoute que le Tribunal confirmé en cela par la Cour d’Appel mentionne que les mandataires relevaient de la centrale syndicale dénommée SYNACO eux qui auraient délivré la procuration alors que les mandataires eux-mêmes ont toujours prétendu relever de l’UNSAS (confère les actes d’exécution) ;
De même, les mandataires syndicaux n’ont pas apporté la preuve d’avoir conformément à l’article L 245 exercé pendant 5 ans (ni de par le passé ni au moment de la saisine du Tribunal) une activité rémunérée dans la branche d’activité considérée ;
Ce sont deux conditions cumulatives exigées par l’article L 245 que le Tribunal a écarté pour se limiter à l’autorisation qu’aurait donné la SYNACO ;
Qu’en statuant de la sorte alors que les termes de la loi sont clairs, la Cour d’Appel a violé la loi ;
Qu’il est donc évident que les mandataires ne pouvaient valablement représenter Ag Ad en justice.
Et d’ailleurs, ce dernier est décédé (voir à ce propos le procès verbal de constat établi par maître Bernard SAMBOU) et les mandataires continuent malgré tout à plaider pour son compte sans même installer les héritiers dans la cause ;
Qu’il échet au vu de tous ces éléments de casser l’arrêt ; Sur le second moyen est tiré de la violation de l’article 39 de la convention collective nationale interprofessionnelle (C.C.N.I), du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’Appel a fait dépendre exclusivement le classement de l’emploi de NDIAYE de celui du travailleur qui a eu à l’occuper précédemment alors qu’il lui incombait de rechercher et d’indiquer en quoi l’emploi, pris de façon intrinsèque, relève de la catégorie T ; Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le classement de NDIAYE à la catégorie T, l’arrêt retient « que la seule condition posée par l’article 39 de la CCNI est l’occupation effective de l’emploi donnant droit au reclassement consécutif ; qu’aucun autre critère relatif au profil voire au nombre de diplômes obtenus n’y apparaît , même à titre accessoire, comme condition requise en vue d’un reclassement postulé par le travailleur ; que soutenir le contraire reviendrait à ajouter à la loi » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, sans violer le texte visé au moyen, a légalement justifié sa décision ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 10/08/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – RETRAITE – ÂGE DE LA RETRAITE – PROLONGATION – CESSATION – EFFETS – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : AFRIC AZOTE
Défendeurs : IBRAHIMA DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;47 ?
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