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10/08/2011 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa A
Contre
La société FERMON LABO
N° AFFAIRE : J/ 232/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM,Conseiller-doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPRE

ME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRET N°46 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa A
Contre
La société FERMON LABO
N° AFFAIRE : J/ 232/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM,Conseiller-doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa A, ayant domicile élu en l’Etude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, 92 Avenue Ad Ab, … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
La société FERMON LABO, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 31 Avenue Jean Jaures, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ac Af Ae, … … ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 août 2010 sous le numéro J-232/ RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 318 du 10 juin 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, a déclaré légitime le licenciement intervenu et a débouté Aa A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits et un défaut de base légale ; ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 août 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la société FERMON LABO ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 octobre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Aa A et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages – intérêts ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a considéré que Aa A a incité ses collègues à désobéir aux injonctions de leur employeur alors qu’une telle affirmation de la Cour n’est étayée par aucun élément de preuve ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l’interprétation d’un fait ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la cour d’appel a injustement écarté l’argument selon lequel le motif réel du licenciement de DIOP était le fait d’avoir refusé d’obéir à un ordre illégal de son employeur, alors que la preuve de cet état de fait a été largement établie par le Procès – verbal de constat en date du 07 septembre 2005 dressé par Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice, à la requête de Madame Ag B ; Mais attendu que le moyen qui reproche un manque de base légale sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 318 rendu le 10 juin 2008 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller – doyen, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller – doyen Le Conseiller-rapporteur

Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;46 ?
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