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10/08/2011 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 10/08//2011 Social
---------------------- Conseil Ouest Af pour la Recherche et le Développement dit C.O.R.A.F. Contre
Ah Ab B
N° AFFAIRE : J/ 169/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUP

LE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------...

ARRET N°45 du 10/08//2011 Social
---------------------- Conseil Ouest Af pour la Recherche et le Développement dit C.O.R.A.F. Contre
Ah Ab B
N° AFFAIRE : J/ 169/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Conseil Ouest Af pour la Recherche et le Développement dit C.O.R.A.F, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis au 7, Avenue Ad, ayant domicile élu en l’Etude de Maître TALL & associés, Avocats à la Cour, 192 Avenue Ac Ae … … Ag Aj, … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ah Ab B, demeurant à Dakar, Ai Am Aa Parcelles n° 4497, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour 33 Avenue Ak Al A … … ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître TALL & associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du C.O.R.A.F ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2010 sous le numéro J/169/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 380 du 29 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, a condamné le CORAF à payer à Ah Ab B les sommes de 14.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.176.802 FCFA à titre d’indemnité de licenciement. Ladite cour a, enfin, confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles L 49 et L 56 du Code du Travail, en dénaturant un élément de preuve et sur un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 08 juillet 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le Conseil Ouest Af pour la Recherche et le Développement dit CORAF a exercé abusivement son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail qui le liait à Ah Ab B ; Sur le premier moyen, en sa première branche
Attendu que le CORAF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusif le licenciement de Ah Ab B, alors que, selon le moyen, d’une part, l’article 49 du code du travail en son deuxième alinéa, permet la rupture du contrat de travail par l’existence d’un motif légitime et sous réserve du respect du préavis, le motif légitime consistant, dans le cas de Madame B, en une insuffisance professionnelle, et d’autre part, en considération de l’étendue du mandat de CORAF/WECARD, la carence de la salariée, pour ce qui est de la maîtrise de l’anglais et l’outil informatique, justifie son congédiement. Mais attendu, que c’est en appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la Cour d’appel a estimé que le CORAF n’a pas rapporté la preuve du motif légitime qu’il a invoqué ; D’où il suit que le moyen ne peut ête accueilli ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué à Ah Ab B la somme de 14.000.000 F, en lieu et place de celle de 8.000.000 F qui lui était accordée en première instance, et cela, en évoquant simplement l’ancienneté dans l’emploi, l’âge du travailleur et les conditions du départ, sans pour autant donner une quelconque précision sur cette ancienneté ni préciser l’âge de la salariée ; Mais attendu que, la Cour d’appel, appréciant les composantes du préjudice de Ah Ab B, contradictoirement débattues devant elle, a, sans encourir le reproche du moyen, par motifs propres et adoptés, fait une appréciation exacte des dispositions de l’article L 56 du code du travail, pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 14.000.000 F au profit de Ah Ab B, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif ; D’où il suit que moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’un élément de preuve et des conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part, condamné le CORAF au paiement de dommages intérêts, suite à une lecture erronée du certificat de travail délivré à Ah Ab B, pour entériner la rupture des relations de travail, en affirmant que, pour sa conformité, « le certificat de travail doit comporter un certain nombre de mentions », sans dire précisément lesquelles et, d’autre part, passé sous silence l’audit institutionnel effectué par la Banque Mondiale et qui corrobore la thèse de l’insuffisance professionnelle de la salariée ; Mais attendu que, la Cour d’appel, qui sans dénaturation a constaté qu’il « n’est apparu aucun élément nouveau de nature à entraîner un changement dans la motivation du premier juge » n’avait pas à suivre le CORAF dans les détails de son argumentation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré d’un manque de base légale Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir adopté la motivation du premier juge, portant ainsi atteinte à la substance de l’obligation faite au juge de motiver sa décision, puisqu’elle ne s’est pas expliquée sur l’application qu’elle a faite des dispositions légales aux faits de l’espèce, se bornant notamment à affirmer que « le certificat de travail doit comporter un certain nombre de mentions sous peine d’être déclaré non conforme, que le certificat versé au dossier ne compte pas ces mentions » ; Mais attendu que, le moyen, qui reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale, sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par le C.O.R.A.F contre l’arrêt n° 380 rendu le 29 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller – doyen, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Conseiller – doyen Le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM Lassana Diabé SIBY

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;45 ?
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