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10/08/2011 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa C et autres
Contre
Union des Coopératives Ouvrières de Boulangeries dite U.N.C.O. N° AFFAIRE : J/ 163/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE S

ENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---------...

ARRET N°44 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa C et autres
Contre
Union des Coopératives Ouvrières de Boulangeries dite U.N.C.O. N° AFFAIRE : J/ 163/ RG/ 10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa C, Ac B et Ae A, élisant domicile … l’Etude de Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, 68 Avenue Lamine Gueye angle Avenue Faidherbe, à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
L’Union des Coopératives Ouvrières de Boulangeries dite U.N.C.O., faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ab Ad … … … …, … … ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C et autres ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juin 2010 sous le numéro J/163/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 169 du 04 mai 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, a dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et a confirmé le jugement entrepris pour avoir débouté l’UNCO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris avec un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de L’U.N.C.O. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, l’Union des Coopératives Ouvrières de Boulangerie, dite UNCO, soulève l’irrecevabilité du pourvoi de Aa C et autres au motifs que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas les noms des demandeurs au pourvoi et n’expose ni les faits ni les moyens ; Mais attendu que le recours de Aa C et consorts n’encourt pas le reproche que lui fait la partie défenderesse ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le contentieux est lié sur l’existence d’un contrat de travail entre Aa C et ses liticonsorts, qui prétendent être des employés de l’UNCO, et cette dernière qui ne reconnait pas être leur employeur ; Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale, en ce que, sans analyser les relations entretenues par les parties, pour en donner l’exacte qualification, la Cour d’appel a estimé que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail, alors que Aa C et consorts ont tous versé aux débats des bulletins de paie qui, délivrés par l’UNCO, constituent des documents suffisants pour matérialiser l’existence de contrats de travail entre eux et cette dernière ; Mais attendu qu’il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; Attendu qu’en retenant que la seule référence à un bulletin de salaire ne suffit pas à établir la réalité d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa C et autres contre l’arrêt n° 169 rendu le 04 mai 2010 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller – doyen, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller – doyen Le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;44 ?
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