La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2011 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2011, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa B A Contre Fonds de Promotion Economique
N° AFFAIRE : J/35/RG/10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ---------

----- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME...

ARRET N°43 du 10/08//2011 Social
---------------------- Aa B A Contre Fonds de Promotion Economique
N° AFFAIRE : J/35/RG/10 RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 10 Août 2011 PRESENTS: Mouhamadou NGOM, Conseiller-doyen, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX AOUT DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa B A demeurant à Dakar, villa n° 1 Cité BIAGUI, sise sur la Route de l’Aéroport, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Augustin SENGHOR & associés, Avocats à la Cour, Immeuble Ab Ai, … Huart angle Parchappe, à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Fonds de Promotion Ac dite F.P.E., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 15 Avenue Ah Ae, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour, 68, Rue Af B … … Ag Ad C … … ;
Défendeur;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Augustin SENGHOR & associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa B A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 février 2010 sous le numéro J/35/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 231 du 27 mai 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a dit qu’il n’y a pas de licenciement, a débouté en conséquence la dame Aa B A de toutes ses prétentions et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles 64 et 68 du statut de la Fonction Publique et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte du Fonds de Promotion Economique ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 avril 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que Aa B X, agent non fonctionnaire, en service à la Primature, a été recruté par le Fonds de Promotion Economique, dit FPE, qui lui a notifié l’arrivée de la date de son départ à la retraite ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi et d’un manque de base légale, notamment la loi 61-33 du 15 juin 1961 et le décret n° 74-347 du 12 avril 1974, en ce que l’arrêt attaqué énonce que le Fonds de Promotion Economique a recruté Aa B X, libre de tout engagement conformément aux dispositions du Code du travail, alors que, le détachement dont elle a fait l’objet n’ayant jamais été contesté, son statut d’agent de l’Etat, qui était simplement suspendu mais pas dissout, traduit qu’elle devait bénéficier d’une réintégration dans l’administration, dès la cessation de sa position de détachement ; Mais attendu que, seuls les fonctionnaires titularisés dans leur corps d’origine peuvent faire l’objet d’un détachement ; Et attendu que la Cour d’appel, qui a relevé le recrutement par le FPE de Aa B X, libre de tout engagement, conformément aux dispositions du Code du travail, et en a tiré la conséquence que la cessation d’activité pour atteinte de la limite d’âge qui lui a été notifiée, par le FPE, ne peut s’analyser en un licenciement, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés. Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Aa B X contre l’arrêt n° 231 rendu le 27 mai 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou NGOM, Conseiller – doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Mouhamadou NGOM Lassana Diabé SIBY Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-10;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award