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04/08/2011 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2011, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 82 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/170/RG/11 du 28/6/11
-Ministère public
Contre -Samba Mor A RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE : ENTRE :

-Ministère public ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Samba Mor A deme...

ARRET N° 82 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/170/RG/11 du 28/6/11
-Ministère public
Contre -Samba Mor A RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Ministère public ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Samba Mor A demeurant à Kathiawane, MD du 28/01/11 ;
DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 20 juin 2011, par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n°145 du 17 mai 2011 rendu par la même cour, par lequel la juridiction précitée a ordonné la mise en liberté provisoire de Ac Aa A, prévenu de complicité de vol simple et condamné en première instance à huit mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à deux ans d’interdiction de séjour sur tout le département de Kaffrine ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le Procureur général, demandeur, a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dés lors, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°145 rendu le 17 Mai 2011 par ladite cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ab  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, le Conseiller Amadou BAL, qui attestent tous que ledit arrêt a bien été rendu en présence de M. Chérif SOUMARE qui n’a pu signer pour cause de décès et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président Cheikh A.T COULIBALY
Le Conseiller Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 04/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-04;82 ?
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