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04/08/2011 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2011, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/101/RG/11 du 18/3/11
-Jupiter SALL
Contre
-Assane DIOP -Ibrahima DIOP  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MI

LLE ONZE : ENTRE : -Jupiter SALL domicilié à Tiléne central (Ziguinchor) ; DEMANDEUR...

ARRET N° 81 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/101/RG/11 du 18/3/11
-Jupiter SALL
Contre
-Assane DIOP -Ibrahima DIOP  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Jupiter SALL domicilié à Tiléne central (Ziguinchor) ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Assane DIOP demeurant à Ac Aa à Ad ;
X B demeurant à Ac Aa à Ziguinchor ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 9 février 2011, par Ab C, contre l’arrêt n°154 du 9 février 2011 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée a confirmé le jugement entrepris qui a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de coups et blessures volontaires et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à ce qu’il soit donné acte de sa demande de désistement d’instance; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’article 42 de la loi organique ; Attendu que par lettre enregistrée au greffe central le 18 mars 2011, Ab C a déclaré se désister de son pourvoi formé le 9 février 2011 ; Qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 42 de la loi organique susvisée de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Ab C de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n° 154 rendu le 9 février 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, le Conseiller Amadou BAL, qui attestent tous que ledit arrêt a bien été rendu en présence de M. Chérif SOUMARE qui n’a pu signer pour cause de décès et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Le Conseiller
Amadou BAL
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 04/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-04;81 ?
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