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04/08/2011 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2011, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/17/RG/11 du 7/01/11
-Sylvie Ac C Contre
-Babacar SARR  RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE : ENTR

E : -Sylvie Ac C, née en 1960 à Nior (France) ; DEMANDERESSE ;
D’une ...

ARRET N° 80 du 4 aout 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/17/RG/11 du 7/01/11
-Sylvie Ac C Contre
-Babacar SARR  RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 4 aout 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Sylvie Ac C, née en 1960 à Nior (France) ; DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : -Babacar SARR domicilié à Ab ;
B; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 6 janvier 2011, par Aa Ac C, contre l’arrêt n° 244 du 31 décembre 2010 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée l’a débouté de sa demande en réparation ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 61 de la loi organique susvisée, la partie civile, demanderesse au pourvoi, doit, à peine de déchéance, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse a satisfait aux exigences de ce texte ;
Qu’elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa Ac C déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 244 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel de Ad ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, le Conseiller Amadou BAL, qui attestent tous que ledit arrêt a bien été rendu en présence de M. Chérif SOUMARE qui n’a pu signer pour cause de décès et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Le Conseiller
Amadou BAL
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 04/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-04;80 ?
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