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03/08/2011 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65 Du 03 août 2011 ………. MATIERE :
Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 101/ RG/ 10 Restaurant « le Sarraut » et autres
Contre
Société Lacoste et Compagnie RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
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ARRET N° 65 Du 03 août 2011 ………. MATIERE :
Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 101/ RG/ 10 Restaurant « le Sarraut » et autres
Contre
Société Lacoste et Compagnie RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : 1 - Restaurant « le Sarraut » ;
2 – la société Dakar Heures et Instruments ;
3 – la Pharmacie Af ;
4 – la société ABS Monsieur Ah A ;
Poursuites et diligences de leurs représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, Place Af, … Ac Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, 24, Avenue Ad Ae Ag … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Société Lacoste et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place Af, ayant domicile élu en l’étude de Ab C, & B, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 avril 2010 sous le numéro J/101/RG/10, par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Restaurant « le Sarraut » et autres contre l’arrêt n° 756 rendu le 18 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Lacoste et Compagnie; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 juin 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 juin 2010 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 11 août 2010 par Ab C X B pour le compte de la société Lacoste et Compagnie; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, les requérants invoquent le moyen pris de la violation de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 et de l’article 95 de l’acte uniforme sur le droit commercial général ; Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne le Restaurant « le Sarraut » et autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers, sauf Chérif SOUMARE, et le Greffier ; le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Chérif SOUMARE, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès.
.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI 71-12 DU 25 JANVIER 1971
ATTENDU, D’UNE PART, que le principe de la hiérarchie des normes, au respect duquel le juge a pour office de veiller, s’oppose à ce que l’auteur d’une norme inférieure lui donne un contenu contraire à celui d’une norme supérieure ;
Que devant le juge d’appel, des requérants ont appuyé cette contestation sur une exception tirée de l’illégalité de l’arrêté municipal portant autorisation de construire ;
Que devant le juge ils ont établi la recevabilité de l’exception en faisant valoir d’une part, que l’exception d’illégalité n’est pas au nombre de celles que l’article 129 alinéa 1 du CPC destine à l’irrecevabilité après qu’il a été conclu au fond et, d’autre par, qu’aux termes de l’article 129 alinéa 4, l’exception d’illégalité peut être reçue tant qu’un jugement n’en a pas encoure statué ;
Que statuant par son arrêt n° 756 du 12 décembre 2009, soumis à la censure de la Cour de céans, la cour d’appel a jugé : « considérant que les arguments des demandeurs tirés de la mauvaise foi de leur bailleur ne sont étayés par aucun élément de preuve et ne suffiront pas pour entacher l’acte d’illégalité » et ensuite, « aucun grief n’étant relevé à l’endroit de l’acte », il y a lieu de rejeter la demande d’annulation et valider le congé, confirmant sur ce point le premier jugement ;
Que contrairement à ce qu’a décidé le juge d’appel, des arguments sérieux propres à emporter l’annulation ont été articulés à l’encontre du congé ;
Qu’en effet, il a d’abord été soutenu que le congé es entaché par l’arrêté municipal d’autorisation de construire qui lui a communiqué son illégalité ;
Que le juge d’appel aurait du accueillir l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté municipal n° 01649 en date du 7 mai 2004 portant autorisation de construire et, appréciant ses mérites la déclarer fondée ;
Que la conséquence en serait que ledit arrêté municipal portant autorisation de construire serait écartée des débats et, par voie de conséquence, le congé invalidé pour non respect des formalités de l’article 95 de l’AUDCG ;
Qu’ensuite, il a été précisé que la construction envisagée, telle que précisée dans le congé, porte atteinte à une perspective monumentale ;
Que cela aurait dû constituer une raison suffisante pour que le juge d’appel en prononce l’annulation sur le fondement de la loi n° 71 telle que précisée par la décision de l’autorité administrative, qui n’autorise sur l’immeuble litigieux que des travaux de « réhabilitation à l’identique » ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, que pour dénier aux requérants le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, le juge d’appel a fait application de l’article 95 de l’AUDCG ;
Que suivant ce texte, « s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de la reconstruire », le bailleur n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’éviction à la condition expresse toutefois de justifier de la nature et de description des travaux protégés ;
Que le juge d’appel a considéré que cette condition est satisfaite dans la mesure où le bailleur « a produit aux débats l’autorisation de construire qui lui a été délivrée par les services compétents, ainsi que le congé servi à ses locataires » et « que les documents sont assez édifiants sur la nature des travaux envisagés puisqu’il mentionnent qu’il sera érigé sur le site « un immeuble à rez-de-chaussée de plus de dix (10) étages avec entresol et trois sous-sol à usage de commerce, d’hôtel, de bureaux et d’habitation » ;
Que cette motivation ne résiste pas à l’analyse, le juge d’appel n’ayant pas tenu compte ni des prescriptions de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 ni des réserves de l’arrêté municipal n° 01649 en date du 7 mai 2004 portant autorisation de construire ; qu’en ce qui concerne le loi 71-12, 0 telle que précisée par la décision de l’autorité administrative compétente, elle stipule que l’immeuble objet du litige ne peut faire l’objet que de travaux de « réhabilitation à l’identique » ;
Que plutôt que des travaux de réhabilitation à l’identique, l’arrêté municipal autorise, à sa place, l’édification d’un immeuble à rez-de-chaussée de plus de dix étages ;
Que l’arrêté municipal viole ainsi ouvertement la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 ;
Que cette violation aurait dû conduire le juge à accueillir l’exception d’illégalité soulevée devant lui et, y faisant droit, écarter ledit arrêté municipal des débats ;
Que dans ce cas, il n’aurait pas pu considérer que la formalité de l’article 95 est satisfaite par la production de l’arrêté municipal puisqu’il est censé être écarté des débats en raison de l’illégalité flagrante qui l’entache ;
Qu’à ce moyen qui se suffit à lui-même pour emporter l’infirmation de l’arrêté déféré à la censure de la Cour de Céans, il faut ajouter un autre ;
Celui-ci est tiré de l’arrêté municipal lui-même qui prévoit en son article 4 que l’autorisation de construire n’est valable que pour autant qu’elle ne préjudicie pas aux droits de l’administration ;
Qu’il ne fait aucun doute que la construction envisagée va à l’encontre des intérêts de l’administration qui, en dotant le site du statut de patrimoine historique, signifiait l’intérêt qu’elle avait à voir sauvegarder les « valeurs architecturales du site » ;
Que cette réserve incluse dans l’arrêté municipal aurait dû conduire le juge d’appel à ne pas le tenir pour constitutif de la formalité exigée par l’article 95 de l’AUDCG ;
Qu’enfin en considérant l’article 95 de l’AUDCG sur la base duquel le juge d’appel a statué, on peut lui reprocher de n’avoir pas exploité toutes les potentialités de cette disposition ;
Que le juge ne doit pas seulement se contenter de vérifier, pour faire application de l’article 95 de l’AUDCG, si le bailleur justifie de la nature et de la description des travaux projetés ;
Que cette disposition l’habilite implicitement à rechercher s’il n’y a pas d’obstacle juridique à la réalisation des travaux projetés ;
Que dans l’affirmative la condition de la justification de la nature de la description des travaux devient sans objet ;
Que pour n’avoir pas effectué cette recherche, le d’appel a fait une mauvaise appréciation de l’article 95 de l’AUDCG ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;65 ?
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