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03/08/2011 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 10 S.A.R.L. OFBD
Contre
DELTA CONSEIL S.A.R.L. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â

€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
S.A....

ARRET N° 63 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 10 S.A.R.L. OFBD
Contre
DELTA CONSEIL S.A.R.L. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
S.A.R.L. OFBD, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, Mermoz 2ème porte n° 7507, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres DIOP , SY & KAMARA, avocats à la cour, Avenue Ad Aa … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
DELTA CONSEIL S.A.R.L., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Route des Almadies Route de Ngor, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ab Ae B, Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 janvier 2011 sous le numéro J/15/RG/11, par Maîtres DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SARL OFBD contre l’arrêt n° 580 rendu le 27 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à DELTA CONSEIL S.A.R.L. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 février 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 février 2011 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 08 avril 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de DELTA CONSEIL SARL; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Et, attendu, d’une part, que le litige porte sur le recouvrement d’une créance par la procédure d’injonction de payer relevant des textes de l’OHADA, d’autre part, que le premier moyen est pris de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne S.A.R.L. OFBD aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers, sauf Ac A, et le Greffier ; le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Ac A, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;63 ?
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