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03/08/2011 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 10 C.E.S.T. S.A. Contre
1 - Ac A 2 - La SICAP RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Cons...

ARRET N° 62 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 10 C.E.S.T. S.A. Contre
1 - Ac A 2 - La SICAP RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Consortium d’Entreprises de Services et de Travaux dit C.E.S.T. S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, Place de l’Unité africaine, Rond point Jet d’eau, Immeuble B, appartement n° 3B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la cour, Boulevard Ad Ai Aa … … … … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET :
1 - Ac A, demeurant à Dakar, SICAP Liberté VI, villa n° 8163, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha SY, avocat à la cour à Dakar ;
2 – la Société Immobilière du Cap – Vert dite S.I.C.A.P., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au Rond point Jet d’eau, Place de l’Unité africaine, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ab Ah … … Ag Af, Dakar ; Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 décembre 2010 sous le numéro J/331/RG/10, par Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du C.E.S.T. S.A. contre l’arrêt n° 499 rendu le 12 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ac A et à la S.I.C.A.P. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 janvier 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 29 et 30 décembre 2010 de Maître Safiétou NDIAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 1er mars 2011 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la S.I.C.A.P.; Vu le mémoire en défense présenté le 03 mars 2011 par Maître Mouhamadou Moustapha SY pour le compte du C.E.S.T. S.A. La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que sur demande de Ac A, le Consortium d’entreprises de Services et de Travaux dit CEST S.A, a été expulsé du local 3B correspondant au lot B19 sis au Rond Point Liberté III, objet du titre foncier 20.300/DG » ; Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 195 et 275 du Code de procédure civile, en ce que, pour ordonner l’expulsion de CEST S.A, les juges d’appel ont considéré « que la SICAP n’a été ni partie en cause d’instance ni appelée en cause d’appel ; qu’il échet de la mettre hors de cause, aucune demande du reste n’ayant été formulée contre elle » alors que « la SICAP a été bel et bien installée dans la cause ainsi qu’en atteste l’acte d’appel à elle servi le 24 octobre 2008 en vertu duquel elle a comparu régulièrement devant les juges du fond par l’organe de son conseil et fait valoir ses moyens de défense » ; Mais attendu que la SICAP n’étant pas intervenue volontairement dans la procédure, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’appliquer les articles visés au moyen, n’a pu les violer ; Sur le premier moyen, en ses deuxième et troisième branches, pris de la violation des articles 118 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales et 361 du même code annexé à l’arrêt ; Mais attendu qu’en ces branches, le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; Sur le second moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a ordonné l’expulsion de CEST S.A au motif que la SICAP n’était pas appelée en cause d’appel alors qu’un tel motif est mal fondé puisque la SICAP, dûment installée dans la cause, a comparu par l’organe d’un conseil et fait valoir des moyens de défense ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’Appel, qui s’est fondée sur une attestation de la SICAP et l’état des droits réels conférant des droits à Ac A sur le local litigieux, n’a pas ordonné l’expulsion de CEST.SA au motif que la SICAP n’était pas appelée en cause d’appel ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par le Consortium d’Entreprises de Services et de Travaux contre l’arrêt n° 499 rendu le 12 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers, sauf Ae B, et le Greffier ; le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Ae B, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès. Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALYJean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;62 ?
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