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03/08/2011 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 10 Société DIST - LUB
Contre
Société SHELL SENEGAL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Soci...

ARRET N° 61 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 10 Société DIST - LUB
Contre
Société SHELL SENEGAL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société DIST – LUB, représentée par son Gérant Monsieur Ag A, en ses bureaux à Dakar, 71 Avenue Ak Af, Immeuble El Ah Aj A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble des allumettes à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société SHELL SENEGAL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route des Hydrocarbures, Quartier Bel – Air, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ad Ae Ac … … ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2010 sous le numéro J/300/RG/10, par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DIST – LUB contre l’arrêt n° 582 rendu le 30 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société SHELL SENEGAL; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 novembre 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 janvier 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société SHELL SENEGAL; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la société Shell Sénégal a été déclarée responsable de la rupture abusive du contrat qui la liait à la société DIST-LUB et condamnée à payer à cette dernière la somme de deux millions de francs (2.000.000 F) à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que, pour fixer le préjudice de la requérante, l’arrêt déféré a relevé « qu’il y a lieu, eu égard au délai de préavis, d’évaluer le préjudice à la somme de 2.000.000 FCFA » et qu’il n’a ainsi retenu que le critère de l’inobservation du préavis alors que le préjudice économique et commercial de la société DIST-LUB n’est pas seulement lié à l’inobservation d’un délai de préavis mais également aux conséquences économiques et financières qui s’attachent à la disparition de son activité de distribution exclusivement réservée à la société Shell qui y a mis un coup d’arrêt de façon fautive, injuste et injustifiée ; Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’en mettant fin de façon aussi brutale à la relation contractuelle, Aa Ab a exposé son partenaire à une cessation d’activités de nature à lui occasionner un manque à gagner certain, notamment la perte des commissions qu’elle recevait et qui, aux termes du protocole d’accord mentionné, devait être d’un million de francs (1.000.000 F) compte tenu de sa dette contractée auprès de son fournisseur », la cour d’Appel, qui a évalué ainsi le préjudice subi par la société DIST-LUB, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 134 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt déféré, « après avoir relevé que la rupture brutale du contrat de distribution a eu pour effet une cessation d’activités de la société DIST-LUB, ne pouvait se limiter à réparer le seul préjudice découlant de la seule violation du préavis par la société Shell Sénégal en occultant le véritable préjudice qui appelait réparation et que constituait la cessation d’activités de la requérante constatée par l’arrêt attaqué et résultant de la rupture abusive du contrat » ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société DIST – LUB contre l’arrêt n° 582 rendu le 30 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers, sauf Ai B, et le Greffier ; le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Ai B, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès. Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALYJean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;61 ?
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