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03/08/2011 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 10 Aj B
Contre
Aly Réda BOURGI RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aj B, demeurant à Dakar 68,...

ARRET N° 60 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 10 Aj B
Contre
Aly Réda BOURGI RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aj B, demeurant à Dakar 68, Rue Af Ae … … Ab A, faisant élection de domicile en la SCP KANJO, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence el Ai Ag Am An à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Aly Réda BOURGI, demeurant à Dakar, 58 Rue Aa Al angle Ah Ak X, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guedel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ap Ao Ac … … ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2010 sous le numéro J/288/RG/10, par Ad C, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aj B contre l’arrêt n° 477 rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Aly Réda BOURGI; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 04 novembre 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 janvier 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte du sieur Aly Réda BOURGI; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aly Réda BOURGI soulève, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, la déchéance de Aj B qui a signifié son pourvoi au domicile élu et non au domicile réel ; Attendu que Aly Réda BOURGI a fait valoir ses moyens de défense et n’a justifié d’aucun grief qui aurait nui à ses intérêts ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que l’enregistrement des marques opéré par Aj B a été annulé et celui-ci condamné à payer à Aly Réda BOURGI la somme de vingt millions de francs (20.000.000 frs) à titre de réparation ; Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce qu’il avait, dans le cadre de la procédure en responsabilité et en paiement, régulièrement justifié de ses droits d’enregistrement sur les marque « Vidal et VDL » et ce, en déposant, devant la juridiction saisie, deux décisions d’enregistrement OAPI du 15 avril 2005 et qu’en plus, il avait déposé une attestation de non déchéance du 16 décembre 2005 et un certificat de non radiation du 15 novembre 2007 de sorte qu’il était légitimement attendu de la juridiction d’instance de dire si l’enregistrement effectué lui conférait des droits mais que la cour d’Appel, adoptant les motifs du juge d’instance, n’y a pas répondu ; Mais attendu que le moyen n’indique pas les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel a considéré « qu’il apparaît à la lumière de ce qui précède que B a, en procédant frauduleusement à l’enregistrement des marques Vidal et VDL, cherché à évincer la concurrence sur les produits de la marque … cette attitude cavalière a porté un préjudice tant matériel que moral aux commerçants alors qu’il n’existe aucune preuve de toutes ces affirmations » ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt, est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 7 et 24 de l’Annexe 3 de l’accord de Bangui, en ce que Aly Réda BOURGI devait justifier de la qualité de titulaire du droit antérieur pour pouvoir valablement prétendre à l’enregistrement de B et que c’est en violation flagrante de la loi que l’arrêt attaqué a pu annuler l’enregistrement de B sans même dire en quoi ledit enregistrement serait nul ni quel grief la prétendue nullité aurait pu causer ; Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, « qu’en excipant de l’attestation du 16 décembre 2005 que lui a adressée la société Vidal pour fortifier ses droits sur les marques litigieuses, Aj B admet implicitement et nécessairement que c’est à cette société que reviennent les marques », d’autre part, « que les vignettes et cachets figurant sur les échantillons des produits supposés contrefaits ne contiennent nul signe distinctif dont il invoquerait la paternité, que tous les produits sont estampillés Vidal Europe » et « qu’en tout état de cause, il n’a versé au débat aucun signe distinctif caractéristique de sa marque », la cour d’Appel qui, pour annuler l’enregistrement des marques, a aussi retenu que Aj B, non inventeur ou fabricant des marques et non détenteur d’aucune exclusivité, a, par un enregistrement frauduleux, cherché à évincer la concurrence sur les produits et porté un préjudice tant matériel que moral aux commerçants concurrents considérés comme contrefacteurs et dont les activités ont été entravées dans l’attente du dénouement judiciaire, loin d’avoir violé les textes susvisés, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aj B contre l’arrêt n° 477 rendu le 1er juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers, sauf Chérif SOUMARE, et le Greffier ; le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Chérif SOUMARE, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;60 ?
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