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03/08/2011 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 2011, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 260/ RG/ 10 Af Ah AH et Ab Z
Contre
Compagnie Foncière du Sine RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : ...

ARRET N° 59 Du 03 août 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 260/ RG/ 10 Af Ah AH et Ab Z
Contre
Compagnie Foncière du Sine RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
03 août 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AOUT DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Af Ah AH et Ab Z, demeurant et domiciliés à Dakar Lot n° 1 villa n° 1/A Carré Air Aj, Point E, Route de Ouakam, à Dakar, faisant élection de domicile en la SCP CAMARA & SALL, avocats à la cour, 35 bis Avenue Ad X, … … et ayant pour conseils Aa B, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue Ac Ak AG Ag Am  à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : La Compagnie Foncière du Sine, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis aux Almadies, Route du Méridien, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guedel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ai Al AH … … ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2010 sous le numéro J/260/RG/10, par Aa Y AI A et Aa B, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs Af Ah AH et Ab Z contre l’arrêt n° 541 rendu le 19 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la Compagnie Foncière du Sine ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 septembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 septembre 2010 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice  Vu le mémoire en défense présenté le 29 novembre 2010 par Maître Guedel NDIAYE & associés pour le compte de la Compagnie Foncière du Sine ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires produits ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Attendu que la Compagnie Foncière du Sine fait prévaloir l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 35- et 35-1 de la loi organique susvisée, aux motifs que, d’une part, le domicile réel n’est pas indiqué dans la requête et, d’autre part, le moyen unique est irrecevable ; Attendu que, d’une part, le domicile indiqué dans la requête correspond à celui mentionné dans l’arrêt attaqué et, d’autre part, l’irrecevabilité d’un moyen n’entraîne pas celle du pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné l’expulsion des requérants de la villa A/1 sise au Point E à Dakar ; Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de la loi, notamment des articles 247, 248 et 249 du Code de procédure civile, 96 et 382 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que pour ordonner l’expulsion sollicitée, après avoir relevé « qu’il y a lieu de faire observer qu’en fait de promesse de vente, les intimés n’ont produit en réalité qu’une offre de vente soumise à des conditions bien précises ; il ressort des pièces du dossier que c’est parce que Af Ah AH n’a pu remplir lesdites conditions que le juge commissaire a, sur proposition des syndics de la liquidation de Air Aj, autorisé la vente de la villa à la Compagnie Foncière du Sine qui a finalement acheté la villa avant d’inscrire son nom sur le livre foncier ; à moins de remettre en cause la validité de l’ordonnance du juge commissaire, il n’est plus possible de se prévaloir de la première offre de vente devenue caduque pour avoir été régulièrement dénoncée par les syndics ; il s’y ajoute que cette simple proposition de vente ne peut, à l’évidence, faire obstacle aux effets d’une inscription sur le livre foncier qui, aux termes de l’article 381 du Code des obligations civiles et commerciales, confère au titulaire « un droit définitif et inattaquable »  et retenu « le simple fait pour une partie dépourvue de tout acte pouvant justifier d’un droit sur un immeuble, d’introduire une action en perfection de vente ne constitue nullement une contestation sérieuse … », la cour d’Appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi de Af Ah AH et Ab Z formé contre l’arrêt n° 541 rendu le 19 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers, sauf Ae C, et le Greffier, le Président et les conseillers attestant tous que l’arrêt a été rendu en présence de Monsieur Ae C, qui n’a pas pu signer, pour cause de décès.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 274, 248, 249 du Code de procédure civile, 9 et 382 du Code des obligations civiles et commerciales) Première branche du moyen de cassation tiré de la violation des articles 247, 248 et 249 du code de procédure civile Attendu qu’il est constant qu’antérieurement à la procédure en expulsion initiée le 18 septembre 2009 par la compagnie foncière du Sine, les requérants avaient attrait les syndics de la liquidation d’Air Aj, Maître Pape Sambaré DIOP et le Conservateur de la Propriété Foncière de Dakar par devant le juge du fond et en perfection de la vente.
En effet, c’est le 15 mai 2009 que cette assignation a été faite soit quatre (4) moise et quatre (4) jours avant l’assignation en expulsion. …….. ( ). Il est alors évident que non seulement aucun texte ne permet au juge des référés de préjuger de la décision du juge du fond mais encore de qualifier le contrat des parties.
En tout état de cause, les actes ci-dessus exposés et posés par les parties attestent bel et bien de l’existence d’une promesse synallagmatique de vente.
En retenant que lesdits actes sont exclusivement constitutifs d’une promesse de vente, la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière de référé, a violé les articles 96 et 386 du Code des obligations civiles et commerciales.
Pour ce motif, l’arrêt n° 541 du 19 juillet 2010 mérite cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 03/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-08-03;59 ?
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