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28/07/2011 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2011, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 du 28/7/11 J/180/RG/11 14/7/11 -------
At AI et 32 autres membres du Conseil rural de Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ------------...

ARRET N°30 du 28/7/11 J/180/RG/11 14/7/11 -------
At AI et 32 autres membres du Conseil rural de Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit juillet de l’an deux mille onze ; ENTRE : At AI, B X, Ao X, Mor SARR BA, Aw AL, At AI(junior), Aa AJ, Ae AI, El Ar X, AM AG, AM AP, At AQ, Ay Z, Aq AJ, An C, Ay Ai, Av Ai, Ap AN, Ao Ab Az, Awa Au Az, Ac B, Ah AJ, Ad AG, Aj Az, An AM, Ab AN, Al Y, Pape As B, Ag AJ, Ao AH, Am A, Ad AK membres du Conseil rural de Sangalcam, demeurant tous à Sangalcam, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, 24, Avenue Ak Ax AO à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 14 juillet 2011 par laquelle, At AI et trente deux (32) autres membres du Conseil rural de Sangalkam, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima MBODJ, avocat à la Cour, sollicitent le sursis à l’exécution du décret n°2011-706 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de communes et communautés rurales dans le département de Rufisque, région de Dakar ; Vu la requête reçue au greffe le même jour, par laquelle At AI et trente deux (32) autres sollicitent l’annulation du même décret ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 14 juillet 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu le reçu du 15 juillet 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret attaqué, les requérants développent cinq moyens qu’ils jugent sérieux et soutiennent qu’ils encourent un préjudice irréparable si la décision est exécutée ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 79 du Code des Collectivités locales, en ce que, ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer de ressources propres nécessaires à l’équilibre de leur budget, alors qu’il ne résulte pas des rapports des enquêtes socio-économiques effectuées par le service départemental d’appui au Développement local de Rufisque, que les Communes de Af et de Jaxaay-Parcelles-Niokoul Rap disposent de ressources nécessaires à l’équilibre de leur budget ;
- le deuxième moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 192 alinéa 1 du Code des Collectivités locales, en ce que, la communauté rurale de Bambylor n’est pas une réalité sociologique pas plus qu’une réalité économique puisque n’étant constituée que de cinq (5) villages que la géographie sépare et dont les habitants, pour s’y rendre, sont obligés de traverser la nouvelle commune de Sangalkam ;
-le troisième moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 193 alinéa 1 du Code des Collectivité locales en ce que, l’article 4 du décret crée la Communauté rurale de Tivaoune Peulh-Niaga, alors que le nom de ladite Communauté rurale n’est pas celui du chef lieu, qui est le village centre de Ba Bb ;
-le quatrième moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 193 alinéa 4 du Code des Collectivités locales, en ce que, les articles 5, 6, 7 et 8 du décret sont rédigés de manière vague et ne déterminent pas les biens de la Communauté rurale de Sangalkam ;
-le cinquième moyen est tiré du détournement de pouvoir, en ce que, le décret attaqué cherche à obtenir des résultats politiques en favorisant telle fraction ou tel parti et en défavorisant tel autre, alors qu’il devait être pris dans un but d’intérêt public ; Considérant que pour établir le caractère irréparable du préjudice encouru, les requérants invoquent le rapport annuel d’activités 2010 de la commission électorale nationale autonome dite CENA, lequel retient que le découpage administratif impacte fortement sur la chose électorale notamment sur les procédures, les actes, les opérations et les documents ; Considérant que selon l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le caractère sérieux des moyens reste à être établi par le requérant qui ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice irréparable encouru du fait de l’exécution de la décision ; Qu’ainsi, il n’y a lieu à ordonner le sursis à l’exécution du décret attaqué ; PAR CES MOTIFS :
Dit, n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution du décret n°2011-706 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n°2011-427 du 29 mars 2011 portant création de Communes et Communautés rurales dans le Département de Rufisque, Région de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 28/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-28;30 ?
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