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28/07/2011 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2011, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 du 28/7/11 J/178/RG/11 13/7/11 -------
Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane (S.C.P.A. DIOP, SY& KAMARA) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHA...

ARRET N°29 du 28/7/11 J/178/RG/11 13/7/11 -------
Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane (S.C.P.A. DIOP, SY& KAMARA) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit juillet de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane demeurant et domicilié à Ac, sis dans la Communauté rurale de Mbane, mais faisant élection de domicile à la S.C.P.A. DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, 11, rue Jean Jaurès à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 13 juillet 2011 par laquelle, Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane, élisant domicile … l’étude de Maître Ndiaga SY, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution du décret n°2011-653 du 1er juin 2011 portant création de la Commune de Ac Ab dans le département de Aa, région de Saint-Louis ; Vu la requête reçue au greffe le même jour, par laquelle le requérant sollicite l’annulation du décret dont le sursis à l’exécution est demandé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 15 juillet 2011 de Maître Mademba GUEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 15 juillet 2011, attestant la consignation de l’amende de 5000 Francs ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent Judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 27 juillet 2011 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, le requérant développe quatre moyens qu’il juge sérieux et soutient qu’il encourt un préjudice irréparable si le décret est exécuté ;
Considérant que le premier moyen pris en deux branches est tiré de la violation des dispositions de l’article 79 alinéa 1 et de celles de l’article 193 alinéa 4 du Code des Collectivités locales, en ce que :
-d’une part, la nouvelle Commune de Ac Ab  est composée, selon la délimitation de l’administration de cinq villages occupés par des populations rurales qui n’ont aucune source de revenus en dehors de l’agriculture et de l’élevage, -d’autre part que le décret attaqué ne prévoit nulle part les biens dévolus aux nouvelles Collectivités locales créées nonobstant la signature ultérieure d’un autre décret fixant les conditions de dévolution du patrimoine des Collectivités locales modifiées puisque seul le décret de création de la Collectivité locale peut déterminer la dévolution des biens ;
- le deuxième moyen est tiré de l’absence de base légale en ce que, pour ériger Ac Ab en commune, le décret attaqué se fonde sur le rapport fait par le Sous-préfet, lequel est contesté par les populations, alors que la procédure de création des communes relève de la compétence exclusive du préfet qui initie le projet, le prépare pour le soumettre à l’autorité compétente conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du Code des Collectivités locales, ce qui n’est pas le cas du Préfet de Aa qui n’a pas été associé à la communalisation de Ac ;
-le troisième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que :
-d’une part, il y a inexactitude matérielle des faits en raison de la mauvaise matérialisation des limites de la Commune de Ac Ab ;
-d’autre part, inexactitude matérielle des faits tenant à la comptabilisation erronée du nombre de villages constituant la nouvelle Communauté rurale de Mbane ;
-Pour ce qui est du quatrième moyen le requérant invoque l’absence de ressources propres nécessaires à l’équilibre budgétaire de Ac Ab en ce que, avec la communalisation, les populations risquent de perdre une bonne partie des terres cultivables, parce que ne pouvant plus bénéficier des terres appartenant à la nouvelle Communauté rurale de Mbane ; Considérant que pour établir le préjudice irréparable encouru, le requérant soutient que l’exécution du décret a pour principale conséquence de priver les populations rurales de leurs terres, leurs seuls moyens de subsistance mais également elle est source de soulèvement desdites populations, pouvant entrainer de sérieux troubles à l’ordre public ; il ajoute que le préjudice encouru est d’autant plus irréparable que les populations ne seraient plus en mesure d’exercer leurs droits civiques et politiques en participant aux élections dans les nouvelles collectivités ainsi créées ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat qui conclut au rejet de la requête de Aliou DIACK soutient que le manque de moyens sérieux a conduit le requérant à se contenter d’affirmer vaguement et simplement que sa demande est bien fondée à cause d’éventuelles conséquences graves sur le plan économique et de risques sérieux de troubles à l’ordre public. Que le requérant n’explique pas non plus en quoi la création de la commune empêcherait les populations d’exercer leurs droits civiques et politiques ainsi que leur devoir d’électeurs pour constituer un préjudice irréparable ; Considérant que selon l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le caractère sérieux des moyens reste à être établi par le requérant qui ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice irréparable encouru du fait de l’exécution de la décision ; Qu’ainsi, il n’y a lieu à ordonner le sursis à l’exécution du décret attaqué ; PAR CES MOTIFS :
Dit, n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution du décret n°2011-653 du 1er juin 2011 portant création de la Commune de Ac Ab dans le Département de Aa, Région de Saint-Louis; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 28/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-28;29 ?
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