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28/07/2011 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2011, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 28/7/11 J/318/RG/10 26/11/10 -------
Ab Ac Ad B (Mes A, NDIONE & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PE

UPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’...

ARRET N°28 du 28/7/11 J/318/RG/10 26/11/10 -------
Ab Ac Ad B (Mes A, NDIONE & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
28 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit juillet de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Ab Ac Ad B, demeurant à Guédiawaye, Quartier HLM, Las Palmas, Villa n°643, élisant domicile … l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI, extension VDN à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour suprême, par laquelle Ab Ac Ad B élisant domicile … l’étude de Aa A, NDIONE, et PADONOU, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°04099/MINT/DGPN/DP/BEG en date du 13 mai 2008 du Ministre de l’Intérieur annulant les dispositions de l’arrêté n°005120/MINT/DGSN/DP/DAP du 8 août 2008 et constatant sa démission ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°66-07 du 18 janvier 1966 relative au statut du personnel des Forces de Police ; Vu le décret n°78-148 du 13 février 1978 fixant les modalités d’application de la loi 06-07 du 18 janvier 1966 ; Vu l’exploit du 2 décembre 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense du 13 janvier 2011 de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le récépissé du 9 décembre 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’incompétence de la Cour de céans au motif que l’arrêté querellé, emporte la radiation du requérant, ce qui équivaut à un licenciement qui ne peut être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts ; Considérant cependant que la présente requête tend à l’annulation d’un arrêté, acte administratif constatant la démission du requérant membre des forces de police ; Qu’il échet de se déclarer compétent ; SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’a pas été introduit dans le délai légal ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée et que le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet ; Considérant que le requérant qui soutient n’avoir pas reçu notification de la décision dont il poursuit l’annulation a, cependant, par lettre du 29 juin 2009, saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté prononçant sa radiation et sollicitant par la même, la réintégration dans son corps d’origine ; qu’en réponse, le Ministre de l’Intérieur lui a notifié le rejet de sa requête par lettre du 4 septembre 2009 que le requérant reconnait avoir reçue dans la correspondance qu’il a adressé le 10 novembre 2009 au Médiateur de la République ; Considérant ainsi que le délai de deux mois dont il disposait ayant commencé à courir à compter de la date de la décision explicite de rejet, le recours qu’il a introduit le 26 novembre 2011, soit plus de deux ans après, est manifestement tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare compétent ; Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ac Ad B contre l’arrêté n°04099/MINT/DGPN/DP/BEG du 13 mai 2008 du Ministre de l’Intérieur ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 28/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-28;28 ?
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