La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2011 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2011, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 du 27/0/2011 Social
---------------------- Ac Ab et 06 autres Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-186/RG/10
RAPPORTEUR : Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 27 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------

------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCRE...

ARRET N°42 du 27/0/2011 Social
---------------------- Ac Ab et 06 autres Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-186/RG/10
RAPPORTEUR : Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 27 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ac Ab et 06 autres, tous demeurant à Kolda, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ac Ad X … … ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société SODEFITEX, sise au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakarr, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres C,  SECK, B et associés Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa A … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Pape Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ac Ab et 06 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2010 sous le numéro J-186/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 432 du 09 septembre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ac Ab et 06 autres travailleurs, rejeté les demandes de salaire à venir et condamné la Société SODEFITEX à leur payer diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 juillet 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse aux fins de pourvoi incident déposé pour le compte de la Société SODEFITEX ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 Septembre 2010 et tendant à la cassation de l’arrêt, sur le pourvoi incident, et au rejet du pourvoi principal ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet des pourvois ; LA COUR, OUÏ Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les pourvois, principal et incident, formés contre l’arrêt n° 432 rendu le 09 septembre 2009, par la Cour d’appel de Dakar, sont recevables ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le Directeur général de la SODEFITEX, qui a ratifié l’accord paritaire conclu pour porter l’âge de la retraite des cadres de l’entreprise à 60 ans, le rendant ainsi exécutoire, a mis à la retraite une partie des travailleurs concernés, Ac Ab et ses liticonsorts, à l’âge de 55 ans ; Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article L 56 du Code du travail en ce que les sommes allouées à chacun des demandeurs par la cour d’Appel, sont réputées pouvoir réparer leur préjudice, alors qu’elles ne le réparent pas intégralement,  puisque la réparation du préjudice subi correspond, en réalité, à la somme des salaires et avantages que les retraités auraient perçus entre la date de rupture de leurs contrats de travail et la date normale de départ à la retraite, à cela près que leur préjudice moral n’est pas évalué ; Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 56 du code du travail que, lorsque la responsabilité de la rupture abusive du contrat de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé (…) ; Attendu que  ces dispositions, qui ouvrent droit à des dommages-intérêts, instituent un régime de réparation caractérisé par la constatation du « préjudice causé », par le juge qui, par suite, apprécie souverainement l’indemnisation du préjudice subi par la victime de la rupture injustifiée du contrat de travail ; Attendu qu’en conséquence,  l’évaluation des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée relève du pouvoir souverain des juges du fond qui, n’étant pas liés par les réclamations d’un salarié relatives au versement des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à l’échéance du terme du contrat, conformément à son statut, ne sont pas également tenus de faire droit à la demande afférente à la réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi  sans pour autant le prouver, selon les règles du droit commun ; Sur le premier moyen du pourvoi incident 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé, en ce que, pour affirmer que la rupture du contrat de travail de Ac Ab et six autres salariés est abusive, suite à leur mise à la retraite à l’âge de 55 ans et condamner la SODEFITEX à leur payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts, la Cour d’appel s’est référée à un accord d’entreprise qui aurait porté l’âge de la retraite à 58 ans, alors qu’étant instituée  par les accords collectifs du 31 juillet 1987, la décision de la commission paritaire de classement et d’avancement du 06 avril 1998, qui borne ainsi la carrière de la catégorie de travailleurs concernée, n’est pas opposable à la SODEFITEX, ce qui induit un défaut de motivation sur la rupture des contrats de travail et,  par conséquent, sur les dommages et intérêts alloués à Ac Ab et consorts ; Sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article L 69  du code du travail,  en ce que, pour conclure à la rupture abusive des contrats de travail de Ac Ab et consorts et au versement  par la SODEFITEX, à leur profit, de diverses sommes d’argent,  à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel s’est référée à un accord d’entreprise inopérant, dés lors qu’il est institué par un accord collectif du travail qui, en effet, ne reconnaît pas à la commission partiaire le pouvoir de modifier l’âge de la retraite fixé à 55 ans, alors que,  selon l’article L 69 du code du travail, la possibilité de porter l’âge de la retraite au-delà de 55 ans rayonne dans la sphère de l’individu, a un fondement contractuel et ne peut être mise en œuvre que par la commune volonté des parties ; Les deux moyens étant réunis ; Vu l’article L 69 du code du travail ; Attendu qu’en vertu des dispositions impératives du 2ème alinéa de ce texte, l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur, au Sénégal ; Attendu que pour décider que la rupture des contrats de travail de Ac Ab et six autres travailleurs est abusive, la Cour d’appel retient que l’accord d’entreprise « conclu par les mandataires de la SODEFITEX » et « entériné par son directeur (…) est parfaitement compatible à l’article L 69 du code du travail dont il est une modalité d’application » ; Attendu que, cependant, en ce qui concerne l’âge de la retraite, l’accord d’entreprise litigieux ne peut être regardé comme une source de droits dérogatoires  au régime d’affiliation en vigueur  qui fixe l’âge de la retraite au Sénégal à 55 ans ;   
Qu’en statuant comme elle l’a  fait, alors que, la cessation des relations de travail à l’arrivée de l’âge de la retraite ou au-delà ne constitue ni une démission ni un licenciement, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, par fausse interprétation ; Par ces motifs
Casse et annule l’arrêt n° 432 rendu le 09 septembre 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar,
Dit n’y avoir lieu à renvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Pape Makha NDIAYE Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA

SOMMAIRE
Arrêt n° 42 du 27 juillet 2011 Affaire n° J/186/RG/2010 – Ac Ab et consorts C/ la SODEFITEX
Un accord d’entreprise n’est pas un mécanisme juridique dérogatoire aux dispositions d’ordre public de l’article L 69 du code du travail, en vertu desquelles l’âge de la retraite est fixé à 55 ans, conformément au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Viole ce texte, une Cour d’appel qui décide que l’accord d’entreprise conclu entre les mandataires de la SODEFITEX et le directeur de cet organisme pour  porter l’âge de la retraite à 58 ans, est parfaitement compatible à l’article L 69 du code du travail dont il est une modalité d’application.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 27/07/2011

Analyses

Aux termes de l’article L69 alinéa 2 du code du travail, la cessation des relations de travail à l’arrivée de l’âge de la retraite ou au-delà ne constitue ni une démission ni un licenciement


Parties
Demandeurs : AMADOU BALDÉ ET 06 AUTRES
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SODEFITEX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-27;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award