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27/07/2011 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2011, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 27/07//2011 Social
---------------------- Ab X et 11 autres Contre La Société Sénégal Armement
N° AFFAIRE : J-49/RG/10
RAPPORTEUR : Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 27 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME

-------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRET N°41 du 27/07//2011 Social
---------------------- Ab X et 11 autres Contre La Société Sénégal Armement
N° AFFAIRE : J-49/RG/10
RAPPORTEUR : Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 27 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ab X et 11 autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Aa B, B et PADONOU Avocats à la Cour, VDN Liberté 6 Extension à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société Sénégal Armement, sise au Quai de Pêche Môle 10 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Abdou MBODJ, Avocat à la Cour, 114, Avenue A … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Joseph Etienne NDIONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab X et 11 autres ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 février 2010 sous le numéro J-49/RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 282 du 23 juin 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ab X et onze autres travailleurs et les a débouté de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles 612, 613, 614 695 et 696 du Code de la Marine Marchande et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Sénégal Armement ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 avril 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par référence au rapport établi,  par le capitaine du Navire Soleil 19,  sur la vente indue en mer de 16 caissettes de poulpes, la Société Sénégal Armement a licencié Ab C et consorts pour perte de confiance ; Que,  l’arrêt attaqué a infirmé, en toutes ses dispositions,  le jugement par lequel le tribunal du travail de Dakar avait déclaré abusif le licenciement des mis en cause ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en statuant sur la rupture des contrats de travail des membres de l’équipage du navire Soleil 19 licenciés pour perte de confiance résultant d’accusations non fondées de vol commis au préjudice de l’employeur, fait application de la procédure de licenciement prévue aux articles 49 et suivants du Code du travail, alors que, selon le moyen, c’ est la procédure disciplinaire prévue par les articles 612, 613, 614, 695 et 696 du Code de la marine marchande qui était applicable ; Mais  attendu, dés lors que la perte de confiance alléguée par l’employeur résulte d’un motif personnel au travailleur, le licenciement qu’elle a motivé n’a pas le caractère disciplinaire ; Et attendu que, la Cour d’appel a retenu « qu’après examen des pièces versées au dossier, notamment le rapport du bosco (…) il est bien établi que ce dernier a reconnu la paternité de son contenu en affirmant que seize (16) caisses de poulpes ont été vendues en mer par l’équipage, même s’il s’est rétracté par la suite en niant avoir apposé sa signature sur (…) ce rapport (qui) recoupe celui des aveux du capitaine chinois (…) traduit par un interprète agrée par le Ministère des affaires étrangères de la République du Sénégal qui conforte la vente faite à bord en mer » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a pu décider que ces faits constituent une faute lourde et rendent le licenciement légitime ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen en ses deux branches, tiré d’un manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait prévaloir les documents de mer signés par le capitaine et le Bosco du navire soleil 19, sur les contestations des membres de l’équipage mis en cause pour un vol présumé de poulpes, sans rechercher si les faits,  tels que relatés, étaient consignés ou figuraient dans le livre de bord conformément à l’article 52 du Code de la marine marchande, ou dans le livre spécial dénommé « livre discipline » ; Mais attendu qu’ayant retenu que les dénégations du bosco du navire Soleil 19 laissent subsister ses aveux et ceux du capitaine chinois consignés dans les rapports de mer,  ce dont il résulte qu’il n’était plus nécessaire de rechercher  si les faits reprochés à ceux-ci revêtent ou non un caractère de nature à imposer le déroulement d’une procédure de licenciement disciplinaire, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Ab X et 11 autres contre l’arrêt n° 282 rendu le 23 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Pape Makha NDIAYE Les Conseillers

Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 27/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-27;41 ?
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