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21/07/2011 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/161/RG/11 23/6/11
-Ministère public Contre -Samsidine AIDARA -Malanding SONKO (Me El Hadji Moustapha DIOUF) RAPPORTEUR Cheikh A.T.COULIBALY, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF, AUDIENCE 21 Juillet 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----

-- COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUI...

ARRET N° 78 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/161/RG/11 23/6/11
-Ministère public Contre -Samsidine AIDARA -Malanding SONKO (Me El Hadji Moustapha DIOUF) RAPPORTEUR Cheikh A.T.COULIBALY, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF, AUDIENCE 21 Juillet 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Samsidine AIDARA dit Aa C, demeurant à Ac et C A, demeurant à Ae Ab tous élisant domicile … l’étude de Maitre El Hadji Moustapha DIOUF, avocat à la cour, 28 rue Moussé DIOP à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 mai 2011 par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n°87 rendu le 26 mai 2011 par la chambre d’accusation qui, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau a ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés Ad B dit Aa C et C A, ainsi que leur placement sous contrôle judiciaire ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Ouï Monsieur Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs, Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire entreprise, la chambre d’accusation, d’une part, énonce que le trouble à l’ordre public s’est estompé compte tenu de la durée de la détention et, d’autre part, relève qu’il n’est pas établi que leur mise en liberté serait de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête ou à entrainer une collusion ;
Qu’en se déterminant par des motifs dubitatifs, la chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°87 rendu le 26 mai 2011 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge d’instruction saisi pour la continuation de l’information ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;78 ?
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