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21/07/2011 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/102/RG/11 18/3/11 -Dieudonné Ab A Contre -Ministère public -Abdoulaye B RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF, AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Dieudonné Ab ...

ARRET N° 77 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/102/RG/11 18/3/11 -Dieudonné Ab A Contre -Ministère public -Abdoulaye B RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF, AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Dieudonné Ab A, demeurant à Yoff, cité Ac C, villa 251 à Dakar ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
-Abdoulaye B, demeurant aux parcelles assainies, unité 4, villa n°36 à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 2 février 2011 par Aa Ab A, contre l’arrêt n°67 rendu le 28 janvier 2011 par ladite cour qui a confirmé le jugement le condamnant à payer des dommages et intérêts à la partie civile ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ; Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°67 rendu le 28 janvier 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;77 ?
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