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21/07/2011 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/99/RG/11 18/3/11
-Sidy Ac Y C AG AH (Mes Youssoupha CAMARA et Sidy KANOUTE)
Contre -Ndéye Ae X -Mohamed CISSE (Me Moussa Bocar THIAM) RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUD...

ARRET N° 76 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/99/RG/11 18/3/11
-Sidy Ac Y C AG AH (Mes Youssoupha CAMARA et Sidy KANOUTE)
Contre -Ndéye Ae X -Mohamed CISSE (Me Moussa Bocar THIAM) RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab Ac Y, domicilié à la SICAP Amitié 3, villa n°4 600, élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Malick SYà Dakar ;
- C AG AH, demeurant à Mbour, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, 38, avenue Aa B … … ; DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Ndéye Ae X, demeurant à la cité ISRA HANN à Ad ;
Z Y, demeurant à la cité ISRA Hann à Dakar ;
Tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour,
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 janvier 2011 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni du pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ac Y, contre l’arrêt n°60 rendu le 21 janvier 2011 par ladite cour qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre AG Ae X La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l‘irrecevabilité du recours
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs, parties civiles, ont produit ledit récépissé ; Qu’ils doivent, dès lors, être déclarés déchus de leur pourvoi ; PAR CES MOTIFS Déclare Ab Ac Y et C AG AH déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°60 rendu le 21 janvier 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;76 ?
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