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21/07/2011 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/66/RG/11 11/02/11
Ag Ab Aa  (Me Ousmane SEYE)
Contre
Ad Ae X (Mes BA C) RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE -----

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ag Ab Aa, demeura...

ARRET N° 73 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/66/RG/11 11/02/11
Ag Ab Aa  (Me Ousmane SEYE)
Contre
Ad Ae X (Mes BA C) RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ag Ab Aa, demeurant au 27, Avenue Carde à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : - Ad Ae X, domicilié fau 34 x 36, Boulevard de la République à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitres HILLAL & DIALLO, avocats à la cour, 5, rue Af Ac … … ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juillet 2008 par Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag Ab Aa, contre l’arrêt n°1014 rendu le 31 décembre 2010 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé le prévenu X et ordonné la restitution par la partie civile de sommes reçues ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance de la requérante ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, partie civile, a produit ledit récépissé ; Que, dès lors, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ag Ab Aa déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1014 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;73 ?
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