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21/07/2011 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/51/RG/11 4/02/11 El A Aa C et autres 
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUD

IENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -El A Aa C, mandat de dép...

ARRET N° 72 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/51/RG/11 4/02/11 El A Aa C et autres 
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers ; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -El A Aa C, mandat de dépôt du 23.12.2005 à Ae ;
- Ab C, mandat de dépôt du 29.01.2006 à Ae ;
-Idy NDAO, mandat de dépôt du 23.12.2005 à Ae ;
-Pape Ac C, mandat de dépôt du 23.12.2005 à Ae ; DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 28 juillet 2008 par El A Aa C et autres, contre l’arrêt n°21 rendu le 23 juillet 2008 par la cour d’Assises de Ae qui les a condamnés, chacun, à dix ans de travaux forcés pour le premier nommé et sept ans de travaux forcés pour les autres ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois formés par El A Aa C, Ab C, Ad B et Af Ac C, contre l’arrêt n°21 rendu le 23 juillet 2008 par la cour d’assises de Ae ; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;72 ?
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