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21/07/2011 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2011, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/209/RG/10 du 5/8/11
-Childfund Sénégal (Me Alioune Badara FALL)
Contre
-Wilfred LINDALO (Maître Ousmane SEYE)
RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET ...

ARRET N° 70 du 21 Juillet 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/209/RG/10 du 5/8/11
-Childfund Sénégal (Me Alioune Badara FALL)
Contre
-Wilfred LINDALO (Maître Ousmane SEYE)
RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE 21 Juillet 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT UN JUILLET DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Aa Aj, ONG siégeant à Dakar, Avenue Af Ac Ai, villa n°3081, poursuites et diligences de son représentant légal faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, 19 rue Mass DIOKHANE x Carnot à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ae C, demeurant à Dakar, villa n°8240 Sacré cœur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 76, Avenue Peytavin à Ak ;
B ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 2 aout 2010 par Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Ag X, représentant légal de Aa Aj ,contre l’arrêt n° 729 du 2 aout 2010 de la première chambre correctionnelle de ladite cour, lequel a prononcé la relaxe, au bénéfice du doute, de Ae C, prévenu du chef d’abus de confiance, en infirmation du jugement entrepris qui l’avait condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme et au paiement de la somme de onze (11) millions de francs CFA à la partie, à titre de dommages et intérêts ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 383 du code pénal ; Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte « quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, n’aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d’une amende de 20 000 francs au moins et de 3.000.O00 francs au plus.
Il n’y a pas de délit lorsque l’inexécution de l’engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers ou la faute involontaire de l’auteur. Celui-ci peut établir le fait justificatif par tous moyens » ; Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d’appel énonce qu’il n’est pas établi que Ae C se soit personnellement approprié des documents, objets ou détourné des sommes d’argent appartenant à l’ONG Childfund ; Qu’en statuant ainsi alors que l’abus de confiance est caractérisé dès lors que la remise des objets n’est pas contestée et qu’aucun fait justificatif n’est invoqué par le prévenu, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :  Sans qu’il y’ait lieu de statuer sur le second moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Dakar n° 729 rendu le 2 août 2010 ; Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ab Ad ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 21/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-21;70 ?
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