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20/07/2011 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2011, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 20/7/11 J/146/RG/11 21/5/11 ------- Aa Ad B (Mes A, A & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 20 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --

--------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique...

ARRET N°27 du 20/7/11 J/146/RG/11 21/5/11 ------- Aa Ad B (Mes A, A & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 20 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt juillet de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Aa Ad B, demeurant à Dakar à la Ae Ac, villa n°734, élisant domicile … l’étude de Ab A, A & PADONOU, SCP d’Avocats à la cour, VDN extension, Liberté 6, villa n°30 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 30 mai 2011, par laquelle, Aa Ad B, ayant pour conseils Ab A, A et PADONOU, avocats à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°OO333/DST/DAM du 22 mars 2011 du directeur de la surveillance du territoire portant annulation de son autorisation de port d’arme ; Vu la requête reçue le même jour, par laquelle le requérant a introduit un recours en annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar en date du 1er juin 2011 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 30 mai 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 19 juillet 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’ au soutien de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que la décision attaquée ne fait l’objet d’aucune motivation, alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 21 de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions et 13 de son décret d’application n°66-889 du 17 novembre 1966 que l’autorisation de détention ou de port d’arme ne peut être retirée que pour trois motifs :
- la moralité devenue douteuse du titulaire, - les nécessités de l’ordre public, -l’exigence de la sûreté de l’Etat ;
Qu’il fait valoir à l’appui qu’étant membre du bureau d’un parti politique, maire et président de l’association des maires du Sénégal, cette autorisation lui a été délivrée essentiellement pour assurer sa sécurité personnelle eu égard à ses activités politiques ; que l’autorisation de port d’arme est en réalité un acte dissuasif de haute portée de telle sorte que son retrait rendu public d’ailleurs, l’expose, sans aucun fondement, à des agressions de tous genres lui causant un préjudice irréparable, alors que ses fonctions actuelles exigent qu’il bénéficie d’une protection particulière ; Considérant que l’Etat du Sénégal qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la décision attaquée trouve le moyen soulevé, inopérant et impertinent en ce que les motifs de moralité douteuse, les nécessités de l’ordre public et l’exigence de la sûreté de l’Etat constituent la base de la décision et que le requérant ne renseigne pas sur le préjudice qui lui serait causé du fait de la décision attaquée et qui ne pourrait être réparé ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant paraît sérieux et le préjudice encouru irréparable ; Qu’ainsi il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS :
-Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n°OO333/DST/DAM du 22 mars 2011 du directeur de la surveillance du territoire portant annulation de l’autorisation de port d’arme délivrée à Aa Ad B; - Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 20/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-20;27 ?
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