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13/07/2011 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2011, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 13/07//2011 Social
---------------------- La Société MATFORCE Contre Ab X
N° AFFAIRE : J-292/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE JUILLET ...

ARRET N°38 du 13/07//2011 Social
---------------------- La Société MATFORCE Contre Ab X
N° AFFAIRE : J-292/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 juillet 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société MATFORCE, ayant son siège social à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ad C Ae Ac Aa Y à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ab X, demeurant à la SICAP Liberté 6, villa n° 9263 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Amadou KA Avocat à la Cour, 57 Avenue Aa A … … ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société MATFORCE ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 septembre 2010 sous le numéro 292-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 333 du 15 juillet 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société MATFORCE à payer à Monsieur X les sommes de 1.301.690 ( un million trois cent un mille six cent quatre vint dix ) francs à titre de rappel différentiel de salaire, 5.000.000 (cinq millions ) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté ladite société de sa demande de compensation comme mal fondée et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L242, L265 du Code du Travail  et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 25 octobre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte Ab X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ab X et ordonné la compensation entre le montant total alloué à ce dernier au titre de rappel différentiel de salaire et congés en rappel et le prêt consenti à son profit  par la société MATFORCE ; que par l’arrêt déféré la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement abusif, débouté MATFORCE de sa demande en compensation et condamné ladite société à payer à X diverses sommes ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles L.242 et L.265 du Code du travail, en ce que « la cour d’appel a déclaré recevable un appel incident portant sur les dispositions du jugement qui n’ont pas été frappées d’appel au principal notamment sur la rupture des relations de travail et sur la compensation », alors que, sur ces deux points, le jugement était définitif pour n’avoir pas été attaqué dans les formes prévues aux articles visés au moyen ; Mais attendu que l’appel incident peut porter sur des chefs de dispositions non critiqués par l’appel principal ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 
Sur le second moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que, pour allouer à Ab X la somme de 1.301.690 francs CFA, à titre de rappel différentiel de salaires et congés y afférents, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que «  considérant en l’espèce, compte tenu de la recevabilité de l’exception de prescription soulevée par B, seule la période comprise ente 1996 et 2000, sera prise en considération pour le règlement desdits chefs de demande et ce conformément à l’article L.126 du code du travail », excluant de fait l’autre période couverte par la prescription, sans indiquer les constations de fait prises hors des conclusions des parties ni l’origine et la nature des renseignements qui ont motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen qui soulève un défaut de base légale, sans indiquer au regard de quel texte est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ab X contre l’arrêt n° 333 du 15 juillet 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 13/07/2011

Analyses

LA COUR SUPRÊME,


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ MATFORCE
Défendeurs : CÉLESTIN COLY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-13;38 ?
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