ARRET N° 69 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/69/RG/11 du 11/02/11
X B Contre
-MP - Cheikh Oumar SARR RAPPORTEUR Ndary TOURE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : X B, demeurant à la cité Faysal, croisement cambéréne, domicilié à l’étude de Maître Wagane FAYE, avocat à la cour, 3, rue Ac Aa A … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
- Ad Ab C demeurant à Paris, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 janvier 2011, par Maître Wagane FAYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé par X B, contre l’arrêt n°21 du 14 janvier 2010 rendu par ladite cour, lequel a infirmé partiellement, le jugement entrepris qui a condamné son mandant à un (1) mois d’emprisonnement ferme avec sursis du chef de complicité de faux dans des documents administratifs ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, partie civile, a produit ledit récépissé ; Que, dès lors, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare X B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°21 rendu le 14 janvier 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier
Cheikh DIOP