ARRET N° 67 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/67/RG/11 du 11/02/11
A B Contre
-MP - Ndéye Yacine DIALLO RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : A B, demeurant à Yoff, élisant domicile … l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Dakar ;
DEMANDERESSEÂ ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
-Ndéye Yacine DIALLO, demeurant à la villa n°13, Comico 2 Mermoz à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres DIALLO & DIALLO, avocats à la cour, 15, avenue Jean Jaurés à Dakar ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 janvier 2011, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé par A B, contre l’arrêt n°27 du 14 janvier 2011 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée a confirmé le jugement ayant condamné A B à trois (3) mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’escroquerie ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu que la demanderesse, condamnée non détenue, a introduit son pourvoi le 19 janvier 2011 et produit ledit récépissé le 3 juin 2011, soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare A B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 27 rendu le 14 janvier 2011 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier
Cheikh DIOP