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07/07/2011 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2011, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/67/RG/11 du 11/02/11
A B Contre
-MP - Ndéye Yacine DIALLO  RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZEÂ

 : ENTRE : A B, demeurant à Yoff, élisant domicile … l’étude de Maître Doudou NDOY...

ARRET N° 67 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/67/RG/11 du 11/02/11
A B Contre
-MP - Ndéye Yacine DIALLO  RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : A B, demeurant à Yoff, élisant domicile … l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
-Ndéye Yacine DIALLO, demeurant à la villa n°13, Comico 2 Mermoz à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres DIALLO & DIALLO, avocats à la cour, 15, avenue Jean Jaurés à Dakar ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 janvier 2011, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé par A B, contre l’arrêt n°27 du 14 janvier 2011 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée a confirmé le jugement ayant condamné A B à trois (3) mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’escroquerie ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu que la demanderesse, condamnée non détenue, a introduit son pourvoi le 19 janvier 2011 et produit ledit récépissé le 3 juin 2011, soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare A B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 27 rendu le 14 janvier 2011 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 07/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-07;67 ?
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