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07/07/2011 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2011, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/65/RG/11 du 11/02/11 Ac A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE 

: ENTRE : Ac A, mécanicien de passage à Dakar, domicilié en l’étude Maître Mous...

ARRET N° 66 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/65/RG/11 du 11/02/11 Ac A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ac A, mécanicien de passage à Dakar, domicilié en l’étude Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23, Avenue Ab Aa … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public;
DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 30 août 2010, par Ac A, contre l’arrêt n°771 du 23 août 2010 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée a confirmé le jugement l’ayant condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme des chefs de détention, trafic international de drogue et de séjour irrégulier ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encoure ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°771 rendu le 23 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 07/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-07;66 ?
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