ARRET N° 65 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/55/RG/11 du 4/02/11 Ab A Contre
-MP et autres RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ab A, domicilié à Kassaville à Aa ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public et autres ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa, le 6 mai 2010, par Ab A, contre l’arrêt n°75 du 5 mai 2010 rendu par ladite cour, par lequel la juridiction précitée a confirmé le jugement layant condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme des chefs d’actes de pédophilie, détournement et viol de mineure ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encoure ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n°75 rendu le 5 mai 2010 par la cour d’appel de Aa ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier
Cheikh DIOP