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07/07/2011 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2011, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/50/RG/11 du 4/02/11
-Gallo DIA, -Hamay DEME - Aa B
Contre
-Ministère public  RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011
PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET

DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Gallo DIA, domicilié au quartier Ac Ae à Ad ;
-Hamay DEME, ...

ARRET N° 63 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/50/RG/11 du 4/02/11
-Gallo DIA, -Hamay DEME - Aa B
Contre
-Ministère public  RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011
PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Gallo DIA, domicilié au quartier Ac Ae à Ad ;
-Hamay DEME, domicilié au quartier Gourel à Ad ;
- Aa B, domicilié au quartier Gourel à Ad ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Ministère public ; DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag, le 18 avril 2008, par Af A, Ab C et Aa B, contre l’arrêt n°04 du 9 avril 2008 rendu par ladite cour, qui les a condamnés, chacun, à vingt (20) ans de travaux forcés ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois formés par Af A, Ab C et Aa B contre l’arrêt n°04 rendu le 9 avril 2008 par la cour d’assises de Ag ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ag  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 07/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-07;63 ?
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