ARRET N° 63 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/50/RG/11 du 4/02/11
-Gallo DIA, -Hamay DEME - Aa B
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011
PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : -Gallo DIA, domicilié au quartier Ac Ae à Ad ;
-Hamay DEME, domicilié au quartier Gourel à Ad ;
- Aa B, domicilié au quartier Gourel à Ad ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Ministère public ; DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag, le 18 avril 2008, par Af A, Ab C et Aa B, contre l’arrêt n°04 du 9 avril 2008 rendu par ladite cour, qui les a condamnés, chacun, à vingt (20) ans de travaux forcés ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois formés par Af A, Ab C et Aa B contre l’arrêt n°04 rendu le 9 avril 2008 par la cour d’assises de Ag ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ag en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier
Cheikh DIOP