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07/07/2011 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2011, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/43/RG/11 du 26/01/11
Af Aa A Contre
-Ministère public  -Aladji GNINGUE
RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MIL

LE ONZE : ENTRE : Af Aa A, domicilié à keur Ai B, département de Gossas, élisant dom...

ARRET N° 62 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/43/RG/11 du 26/01/11
Af Aa A Contre
-Ministère public  -Aladji GNINGUE
RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS:
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Af Aa A, domicilié à keur Ai B, département de Gossas, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 78, rue Ad X x Ae Ac à Dakar ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
-Aladji GNINGUE, domicilié à Ab, departement de Gossas ; DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ah le 17 mai 2010, par Maître Abdou Dialy KANE, muni d’un pouvoir spécial régulier délivré par Af Aa A, contre l’arrêt n°87 du 14 mai 2010 rendu par ladite cour, lequel a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a renvoyé Ag C des fins de la poursuite initié à son encontre, du chef de vol ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue; PAR CES MOTIFS :
Déclare Af Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°87 rendu le 14 mai 2010 par la cour d’appel de Ah ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ah  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 07/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-07;62 ?
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